lundi 26 juin 2023

Le projet de loi du Sénat donne six mois aux détenteurs de matériel UAP pour le mettre à la disposition de l'AARO

Le projet de loi sur le renseignement du Sénat donne six mois aux détenteurs de "matériel UAP d'origine non terrestre ou exotique" pour le mettre à la disposition de l'AARO

PAR DOUGLAS DEAN JOHNSON
@ddeanjohnson sur Twitter
24 juin 2023
La presse américaine et aujourd’hui quelques médias dans le monde, titrent sur le projet de loi du Sénateur Mark Warner relatif au financement de l’AARO et du projet de loi concernant l’obligation à quiconque, de communiquer tout objets de provenance extraterrestres. Nous avons traduit l’article de Doublas Dean Johnson, qui est très bien fait, très documenté, extrait de « MIRADOR ».

SOURCE : https://douglasjohnson.ghost.io/

"Nous devons simplement examiner s'il existe des programmes SAP voyous que personne ne surveille. L'objectif pour moi sera d'avoir une audience à ce sujet à un moment donné afin que nous puissions évaluer si ces SAP existent réellement. "– Sénateur Kirsten Gillibrand (D-NY), citée dans "UFO Whistleblower, Meet a Conspiracy-Loving Congress", par Matt Laslo, dans WIRED , 13 juin 2023 

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Publication originale : 24 juin 2023. 10 h 30 HAE. Toutes les mises à jour ou corrections de fond ajoutées après la publication initiale sont consignées à la fin de l'article.

Le Comité spécial du Sénat américain sur le renseignement (SSCI) a approuvé à l'unanimité une législation contenant un langage qui semble destiné à extraire toute technologie associée à l'UAP qui est ou a jamais été contrôlée par le gouvernement fédéral.

Les nouvelles dispositions UAP/OVNI sont rapportées publiquement en détail dans cet article pour la première fois.

Les nouvelles dispositions de l'UAP font partie de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'année fiscale 2024 (IAA, S. 2103), qui a été approuvée à l'unanimité par la commission sénatoriale du renseignement lors d'une séance à huis clos le 14 juin. Le 21 juin, j'ai rendu compte de l'action de la commission   . , mais le texte de l'amendement UAP n'était pas encore accessible au public à l'époque. Le comité a officiellement déposé le projet de loi et son numéro lui a été attribué le 22 juin; il a été publié sur Internet au début du 24 juin.

Le nouveau langage UAP (qui se trouve à l'article 1104 du projet de loi) exigerait que "toute personne actuellement ou anciennement sous contrat avec le gouvernement fédéral qui a en sa possession du matériel ou des informations fournis par ou dérivés du gouvernement fédéral concernant des phénomènes anormaux non identifiés qui ou est actuellement protégé par toute forme d'accès spécial ou d'accès restreint » à notifier le directeur du Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines (AARO) dans les 60 jours suivant la promulgation, et à fournir dans les 180 jours (six mois) « une liste complète des tout matériel d'origine non terrestre ou de phénomènes anormaux exotiques non identifiés » en sa possession et de le mettre à la disposition du directeur de l'AARO pour « évaluation, analyse et inspection ».

L'AARO est le bureau du Pentagone créé par le Congrès pour mener des enquêtes sur les phénomènes anormaux non identifiés (UAP) et pour collecter des informations sur les activités actuelles et passées du gouvernement fédéral concernant l'UAP.

La législation exigerait également que le directeur de l'AARO avise les comités et les dirigeants désignés du Congrès dans les 30 jours suivant la réception de telles notifications, informations ou documents exotiques.

La législation du comité du renseignement comprend également ce que l'on pourrait appeler une disposition de "sphère de sécurité", prévoyant que si une telle personne respecte les délais de notification et de mise à disposition, "aucune action pénale ou civile ne peut être intentée ou maintenue devant un tribunal fédéral ou d'État. contre toute personne pour avoir reçu du matériel ou des informations [liés à l'UAP]."

Le langage de la « sphère de sécurité » pourrait être interprété comme impliquant qu'une entité privée qui a obtenu une technologie non humaine du gouvernement, puis a conservé ce matériel en dehors des mécanismes standard de contrôle démocratique, peut-être en profitant d'une manière ou d'une autre, pourrait être dans une position juridiquement précaire. Si tel est le cas, une telle période d'amnistie pourrait ouvrir la voie à une divulgation opportune et ordonnée. Cette lecture de la disposition est spéculative ; le comité n'a pas encore publié de matériel explicatif sur la langue.

L'article 1104 de l'article 2103 ne crée aucune nouvelle infraction pénale. Il ne confère pas non plus d'immunité pour les menaces ou les actes de violence, le parjure ou d'autres crimes du genre parfois allégué dans les histoires sur les prétendus programmes cachés du gouvernement sur les ovnis.

Les images des sept pages liées à l'UAP sont affichées au bas de cet article.

L'amendement de sept pages du comité qui est maintenant l'article 1104 du projet de loi a été parrainé par la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY). Il a été coparrainé par les sénateurs Michael Rounds (R-SD), John Cornyn (R-Tx.) et Marco Rubio (R-Fl). Le libellé a été adopté par le comité de 17 membres sans opposition (voir la liste ci-dessous), après quoi le projet de loi global a été approuvé à l'unanimité.

La sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) siège à la fois

 au Comité sénatorial spécial sur le renseignement

et au Comité sénatorial des forces armées. 

Elle préside le sous-comité des menaces et capacités

émergentes du comité des forces armées.

 

LE LANGAGE DE "NOTIFICATION" DU COMITÉ DE RENSEIGNEMENT EST SOUTENU PAR L'INTERDICTION DE FINANCEMENT POUR NON-CONFORMITÉ

Outre les exigences de notification et de mise à disposition des informations et du matériel liés à l'UAP, S. 2103 contient une interdiction radicale de tout financement futur direct ou indirect pour toute activité de programme d'accès spécial (SAP) liée à des phénomènes anormaux non identifiés (comme ce terme est défini au sens large dans la loi actuelle - voir l'encadré ci-dessous), à moins que le programme n'ait été "officiellement, officiellement, explicitement et spécifiquement décrit, expliqué et justifié aux comités appropriés du Congrès, à la direction du Congrès et au directeur [d'AARO] ."

Le "programme d'accès spécial" (SAP) fait référence aux programmes classifiés gérés par l'armée ou certains autres organismes, auxquels l'accès est limité à des listes de personnes spécifiques, déterminées sur la base du "besoin de savoir". Au sein de la communauté du renseignement, un programme comparable est appelé « programme d'accès contrôlé » (CAP). Il existe plusieurs catégories différentes de SAP/CAP, certaines plus secrètes que d'autres, mais en vertu de statuts renforcés ces dernières années, chaque type de SAP/CAP est censé être signalé au moins à un petit nombre de membres désignés du Congrès.

La définition de "phénomènes anormaux non identifiés" telle que révisée par la loi publique 117-263 (promulguée le 23 décembre 2022) - une définition qui inclut les "objets ou dispositifs transmédium" tels que définis.

Les « comités appropriés » désignés sont les comités du renseignement, des services armés et des crédits des deux chambres du Congrès. Le « leadership du Congrès » est défini comme le président et le chef de la minorité à la Chambre des représentants, et les chefs de la majorité et de la minorité au Sénat. Au total, 58 sénateurs et 137 membres de la Chambre occupent les postes désignés par le projet de loi pour recevoir ces notifications.

Les catégories d'activités couvertes par l'éventuelle interdiction de financement sont définies dans six longs paragraphes, pour inclure "toute activité liée à", entre autres, "le recrutement, l'emploi, la formation, l'équipement et les opérations de, et la sécurité du gouvernement ou le personnel de l'entrepreneur ayant pour mission principale, secondaire ou d'urgence de capturer, de récupérer et de sécuriser des engins à phénomènes anormaux non identifiés ou des pièces et composants d'un tel engin », et « de gérer et d'assurer la sécurité pour protéger les activités et les informations relatives aux phénomènes anormaux non identifiés contre toute divulgation. " Sont également inclus un large éventail d'activités liées à la rétro-ingénierie, y compris des travaux sur "tout engin aérospatial qui utilise une technologie de propulsion autre que les propulseurs chimiques, l'énergie solaire et la poussée ionique électrique".

La disposition UAP contient également une sous-section « Sens du Congrès », qui affirme que « en raison du potentiel croissant de surprise technologique de la part d'adversaires étrangers et pour assurer une intégration suffisante dans l'ensemble de la base industrielle des États-Unis et éviter les cloisonnements technologiques et de sécurité... le gouvernement fédéral Le gouvernement doit accroître la sensibilisation à tous les antécédents technologiques exotiques historiques précédemment fournis par le gouvernement fédéral à des fins de recherche et de développement. »

Une mesure "au sens du Congrès" ne crée pas de droit substantiel, ni ne modifie ou ne limite l'effet d'aucune disposition de fond. Le langage du "sens du Congrès" fournit simplement une explication ou une justification des exigences de fond. Dans ce cas, la justification déclarée semble être qu'il existe un besoin impérieux pour le gouvernement américain d'intensifier ses efforts de rétro-ingénierie de toute technologie exotique qui est à sa portée, et les législateurs ont conclu que cela nécessite un assouplissement de certains des contrôles de confidentialité extrêmes qui entourent prétendument l'étude de technologies exotiques.

Le langage semble en phase avec les affirmations publiques passées de certaines personnes prétendant avoir une connaissance directe ou indirecte des programmes de "récupération de crash" d'OVNI, qui ont affirmé que ces programmes avaient fait peu de progrès au cours des décennies, car le secret strict a sévèrement limité les connaissances scientifiques et techniques. Ressources disponibles pour démêler le fonctionnement d'appareils ou de matériaux d'origine prétendument non humaine. De telles affirmations ont été faites, par exemple, par un entrepreneur militaire anonyme cité par Michael Shellenberger dans un article du 7 juin 2023 intitulé « Les États-Unis ont 12 ou plus de vaisseaux spatiaux extraterrestres, disent des entrepreneurs militaires et de renseignement ».

PLUS DE LANGUES À VENIR DANS LA LOI CONCERNANT LES UAP ET L'AUTORISATION DE LA DÉFENSE NATIONALE

L'amendement de Gillibrand sur les projets d'accès spécial liés aux ovnis est devenu public dans le cadre de l'Intelligence Authorization Act, mais la question SAP peut être abordée ainsi que dans le cadre d'un projet de loi différent, le FY 2024 National Defense Authorization Act (NDAA). Dans une interview rapportée par Matt Laslo de WIREDle 13 juin, Gillibrand a déclaré qu'elle chercherait à ajouter un libellé à la NDAA coupant le financement des SAP qui ne sont pas correctement signalés aux membres désignés du Congrès. La commission sénatoriale des forces armées a terminé de modifier la NDAA le 22 juin, puis a approuvé le projet de loi par un vote de 24 contre 1, mais le texte du projet de loi approuvé par la commission sénatoriale des forces armées n'est pas encore accessible au public. Le 23 juin, la sénatrice Gillibrand a publié un communiqué de presse déclarant qu'elle avait "obtenu un financement complet" pour AARO pendant la session du comité ; sa libération ne mentionnait aucune autre question liée à l'UAP. Un résumé exécutif de la NDAA approuvée par le comité mentionnait également un « financement accru » pour AARO.

La loi sur l'autorisation de la défense nationale définit la politique et autorise les programmes pour la plupart des composantes de l'armée. La loi sur l'autorisation du renseignement définit la politique de la communauté du renseignement, qui comprend 18 agences, tant militaires que civiles. Pour les législateurs favorables à mettre plus de lumière sur tous les programmes cachés liés à l'UAP, avoir un langage compatible dans les deux projets de loi est idéal, car le sujet chevauche les deux domaines. Le fait que les deux comités parlent de concert peut également être utile pour inciter une bureaucratie récalcitrante.

Dans le cadre de la loi sur l'autorisation de la défense nationale de l'année dernière, promulguée en décembre 2022, le Congrès a mandaté la mise en place d'un "système sécurisé" par lequel toute personne impliquée dans un programme de recherche UAP ou extraterrestre passé ou actuel peut déposer des rapports auprès de l'AARO. En vertu de cette nouvelle loi, toute personne utilisant ce "système sécurisé" pour divulguer des informations liées à l'UAP ne violera pas les lois de classification ou les accords de non-divulgation, et bénéficiera d'une protection juridique contre les représailles du gouvernement ou des sous-traitants gouvernementaux.

La loi de 2022 stipule également que le secrétaire à la Défense doit faire rapport aux principaux législateurs désignés dans les 72 heures s'il détermine qu '"une divulgation autorisée [dans le cadre du nouveau système] concerne" un programme d'accès spécial lié à l'UAP non signalé auparavant.

De plus, la loi de 2022 exige de l'AARO qu'il prépare un rapport complet au Congrès sur l'implication du gouvernement dans les questions OVNI, remontant au 1er janvier 1945. Le rapport doit inclure, entre autres, "tout programme ou activité qui a été protégé par des restrictions un accès qui n'a pas été explicitement et clairement signalé au Congrès » et « tout effort visant à obscurcir, manipuler l'opinion publique, cacher ou autre fournir des informations incorrectes non classifiées ou classifiées sur des phénomènes anormaux non identifiés ou des activités connexes ». Le rapport est attendu en juin 2024. La loi oblige le contrôleur général, qui dirige le Governmental Accountability Office, une branche du Congrès, à surveiller les progrès de l'étude et à informer verbalement périodiquement les législateurs désignés.

LES NOUVELLES PROPOSITIONS DES COMITÉS SÉNATORIAUX DANS LE CONTEXTE DES ALLÉGATIONS DE GRUSCH

Les nouvelles initiatives de l'UAP au Sénat font suite à des reportages dans les médias, à partir du 5 juin 2023, concernant les allégations de David Grusch, qui a pris sa retraite en avril d'un poste de niveau GS-15 (équivalent colonel) en tant qu'officier du renseignement avec l'Agence nationale de renseignement géospatial (NGA). Les allégations de Grusch ont été rapportées pour la première fois dans un article paru sur le site Web The Debrief le 5 juin , écrit par Leslie Kean et Ralph Blumenthal, et ont été développées dans des entretiens avec le journaliste Ross Coulthart, diffusés sur News Nation , et dans d'autres déclarations.

Grusch a déclaré que pendant qu'il était affecté au groupe de travail inter institutions UAP (un organisme d'enquête UAP qui a précédé l'AARO), il a reçu des informations classifiées de plusieurs "officiers supérieurs actuels et anciens du renseignement" qui ont déclaré faire partie ou avoir connaissance d'un programme secret, que Grusch a appelé "un vaste programme de récupération de crash [OVNI]". Il a déclaré que ses sources lui avaient dit que ce programme était engagé dans des tentatives de rétro-ingénierie "d'un certain nombre" de "véhicules techniques, appelez-les vaisseaux spatiaux si vous voulez" d'origine non humaine.

David Grusch sur News Nation, 11 juin 2023.

"Les allégations elles-mêmes sont à couper le souffle", a déclaré le sénateur Brian Schatz (D-Hi.), membre du sous-comité de défense des crédits du Sénat, à Matt Laslo de WIRED. "Cela pourrait changer la donne, ou cela pourrait être une manivelle."

Kean-Blumenthal et Coulthart ont rapporté que Grusch avait initialement rendu compte de ses conclusions à l'inspecteur général du ministère de la Défense en juillet 2021, une action qui, selon Grusch, a par la suite déclenché diverses représailles contre lui. Les auteurs des représailles présumées n'ont pas été publiquement identifiés.

En mai 2022, Grusch a déposé une plainte auprès de l'inspecteur général de la communauté du renseignement (ICIG), en utilisant une loi de longue date, la loi sur la protection des dénonciateurs de la communauté du renseignement (ICWPA) ((50 USC § 3033 (k) (5)), qui épelle mettre en place un processus permettant aux membres de certaines agences de renseignement de signaler des questions définies comme étant "préoccupantes", y compris les violations graves de la loi, la rétention délibérée d'informations du Congrès et certains types de représailles. La loi exige que les commissions du renseignement du Sénat et de la Chambre de recevoir notification de toute plainte "préoccupation urgente", si l'ICIG la juge "crédible", ce qu'il a fait dans ce cas ; les comités ont été notifiés en juillet 2022.

Par la suite, des membres du personnel des deux commissions du renseignement ont mené séparément des entretiens prolongés sous serment avec Grusch concernant ses allégations. Grusch a également fourni des déclarations sous serment et des informations classifiées aux inspecteurs généraux. Il semble que des enquêtes sur les révélations de Grusch soient en cours à la fois par l'ICIG et l'inspecteur général du ministère de la Défense.

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Dans les heures suivant le débrief' Dans son rapport initial sur les affirmations de Grusch le 5 juin 2023, la porte-parole du Pentagone, Sue Gough, a publié cette déclaration : "À ce jour, l'AARO n'a découvert aucune information vérifiable pour étayer les affirmations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres ont existé dans passé ou existent actuellement. AARO s'engage à suivre les données et son enquête où qu'elle mène. AARO, en collaboration avec le Bureau de l'avocat général et le Bureau des enquêtes spéciales de la Force aérienne, a établi un processus sûr et sécurisé pour les personnes à venir transmettre des informations pour aider AARO dans son examen historique mandaté par le Congrès. L'examen historique des dossiers et des témoignages par AARO est en cours et doit être présenté au Congrès d'ici juin 2024.AARO est heureux d'avoir l'occasion de parler à tout employé ou entrepreneur du gouvernement, ancien ou actuel, qui pense détenir des informations pertinentes pour l'examen historique. 

Dans une déclaration à Christopher Sharp de Liberation Times , publiée le 22 juin , Gough a déclaré : « AARO a rigoureusement enquêté sur les programmes présumés mentionnés par des personnes qui se sont manifestées dans le cadre de l'examen historique mandaté par le Congrès. À ce jour, AARO n'a pas été nié l'accès à tout programme du gouvernement des États-Unis, passé ou présent, au cours de son travail." Étant donné que David Grusch n'a pas fait ses allégations "dans le cadre de l'examen historique mandaté par le Congrès", la déclaration de Mme Gough peut ne pas s'appliquer à ses allégations.

QU'ARRIVE-T-IL MAINTENANT AVEC LA LÉGISLATION DU SÉNAT ?

La NDAA et l'IAA ont encore de nombreuses étapes à franchir dans le processus législatif. Cependant, la promulgation ultime d'une NDAA d'ici la fin de 2023 est un très bon pari ; Le Congrès a promulgué une NDAA au cours des 62 dernières années consécutives.

Depuis de nombreuses années, l'IAA est intégrée à la NDAA à un stade avancé du processus législatif, avant que la NDAA n'obtienne l'approbation finale du Congrès et ne soit envoyée au président.

Une question ouverte est de savoir comment les dirigeants actuels des commissions du renseignement et des services armés de la Chambre des représentants répondront aux nouvelles propositions de l'UAP du Sénat. Les membres du Congrès Michael Turner (R-Ohio) et Jim Himes (D-Ct.), qui sont respectivement président et membre minoritaire de rang du House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI), ont fait des commentaires dédaigneux généralisés sur la possibilité que le gouvernement possède technologie extraterrestre secrète, dans une brève interview conjointe avec Fox News le 6 juin (voir le clip vidéo ci-dessous). Ils ont dit peu ou rien publiquement sur la question depuis lors. ‌ Leur comité n'a pas encore approuvé sa version de la loi FY 2024 Intelligence Authorization Act.

Le 6 juin 2023, les membres du Congrès Jim Himes (D-Ct.), à gauche, et Michael Turner (R-Ohio), respectivement membre de la minorité de rang et président du House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI), répondent brièvement à une question sur l'histoire de David Grusch.

Les hauts responsables de la commission des forces armées de la Chambre des représentants ont peu parlé publiquement des allégations de Grusch. Le 22 juin, ce comité a terminé de modifier sa version de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2024 (HR 2670) et a approuvé le projet de loi 58-1. Le texte approuvé par le comité n'est pas encore accessible au public, mais aucun rapport de la session de vote du comité ne mentionne d'amendements liés à l'UAP, et aucun langage lié à l'UAP n'est mentionné dans un résumé de 15 pages mis à disposition par le comité. Cependant, le langage lié à l'UAP pourrait toujours être proposé lors de l'examen du projet de loi à la Chambre, comme cela s'est produit en 2022 lorsque les représentants Mike Gallagher (R-Wi.) Et Ruben Gallego D-Az.

Qu'il y ait ou non des dispositions liées à l'UAP dans les versions de la NDAA et de l'IAA que l'ensemble de la Chambre adopte initialement plus tard cette année, l'inclusion de dispositions liées à l'UAP dans les projets de loi approuvés par les deux comités sénatoriaux signifierait que la langue finale de l'UAP seront élaborés dans le cadre d'un comité de conférence Chambre-Sénat ou d'autres négociations bicamérales à huis clos qui ont lieu vers la fin du processus législatif, probablement vers la fin de l'année.

AUDIENCE(S) DU CONGRÈS POTENTIELLES

Dans le cadre des procédures ordinaires, on ne s'attendrait pas à ce que les négociations sur la forme finale des dispositions de la NDAA-IAA relatives à l'UAP impliquent la direction du comité de la Chambre sur la surveillance et la responsabilité. À ce jour, cependant, c'est le seul comité de la Chambre qui a annoncé son intention de tenir une audience publique sur le sujet.

Le 6 juin, le président de la surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.), A déclaré à News Nation qu'il avait chargé deux membres de ce comité, les représentants Tim Burchett (R-Tn.) et Anna Paulina Luna (R-Fl.), d’organiser une audition publique sur le sujet. Dans une interview de Frank Camp publiée sur DailyWire.com le 17 juin 2023, Burchett a déclaré qu'il espérait que Grusch serait en mesure de témoigner à l’audience : "Nous aimerions le faire venir. Il est prématuré de dire qui nous aurons là-bas. Nous publierons cela lorsque nous aurons l'accord du président du comité. de tous ceux que nous avons invités et qui ont été autorisés à venir parler ... Je veux parler à des gens qui ont vu quelque chose et peuvent fournir des preuves de ce qui se passe. "‌ Aucun calendrier n'a été annoncé pour l'audience du comité de surveillance de la Chambre.

Le sénateur Gillibrand préside le sous-comité des menaces et des capacités émergentes du comité des forces armées. Dans des remarques à Matt Laslo de WIRED , rapportées le 13 juin, Gillibrand a déclaré qu'elle souhaitait "avoir une audience à un moment donné afin que nous puissions évaluer si ces SAP existent réellement". Interrogée par Laslo sur la véracité des affirmations de Grusch, Gillibrand a répondu : "Je n'en ai aucune idée. Je vais donc faire le travail, l'analyser et le comprendre."

Le 19 avril 2023, le sous-comité de Gillibrand a tenu à la fois une audience à huis clos (classifiée) et une audience publique sur AARO, au cours de laquelle le directeur de l'AARO, le Dr Sean Kirkpatrick, était le seul témoin. Au cours de cette audience, Kirkpatrick a déclaré: "Je devrais également déclarer clairement pour le compte rendu que, dans nos recherches, AARO n'a trouvé jusqu'à présent aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, de technologie hors du monde ou d'objets qui défient les lois connues de la physique. Dans le cas où suffisamment des données scientifiques n'ont jamais été obtenues qu'un UAP rencontré ne peut être expliqué que par une origine extraterrestre, nous nous engageons à travailler avec nos partenaires inter-agences à la NASA pour informer de manière appropriée la direction du gouvernement américain de ses découvertes."

Une disposition de la loi de 2022 établissant l'AARO se lit comme suit : "50 USC Sec. 3373(f)(1)(A) : Disponibilité des données : le directeur du renseignement national, en coordination avec le secrétaire à la Défense, doit s'assurer que chaque élément de la communauté du renseignement disposant de données relatives à des phénomènes anormaux non identifiés met immédiatement ces données à la disposition du Bureau » [c'est-à-dire, AARO].‌

Dans une déclaration à Christopher Sharp de Libération Times , publiée le 22 juin , Gough a déclaré : « Selon la loi, l'AARO peut recevoir toutes les informations liées à l'UAP, y compris toute information classifiée de sécurité nationale impliquant des activités militaires, de renseignement et liées au renseignement, à tous les niveaux de classification, quels que soient les contrôles d'accès restrictifs, les programmes d'accès spéciaux ou les programmes d'accès compartimentés. De plus, il n'y a aucune restriction à ce que AARO reçoive des informations liées à l'UAP passées ou présentes, quelle que soit l'affiliation organisationnelle de l'autorité de classification d'origine au sein du DoD, l’Intelligence Community, ou tout autre département ou agence du gouvernement américain.

Dans une interview avec le journaliste Ross Coulthart, diffusée par News Nation le 11 juin, Grusch a déclaré : "Eh bien, je connais le Dr Sean Kirkpatrick. Je le connais depuis environ huit ans. Et, vous savez, j'ai exprimé quelques inquiétudes au Dr. Kirkpatrick il y a environ un an, et lui a dit ce que je commençais à découvrir. Et il ne m'a pas suivi. Il a mon numéro de téléphone. Il aurait pu m'appeler. J'espère qu'il fera finalement ce qu'il faut. Il devrait être capable de faire les mêmes découvertes d'investigation que moi. C'est complètement fou s'il ne le fait pas."

LES SÉNATEURS AGISSENT POUR RENFORCER LE FINANCEMENT D'AARO

Le 16 février, un groupe bipartisan de 16 sénateurs – dont Gillibrand, le sénateur Marco Rubio (R-Fl.) et le président du SSCI, le sénateur Mark Warner (D-Va.) – ont envoyé une lettre aux fonctionnaires de deuxième rang au ministère de la Défense et au bureau du directeur du renseignement national, exhortant à soutenir un financement plus solide pour AARO et soulevant des questions sur le rythme auquel la bureaucratie du Pentagone a mis en œuvre certains des mandats liés à AARO promulgués en décembre 2022 .



Dans son allocution d'ouverture lors de son audition du 19 avril sur AARO, Gillibrand a déclaré: "Le Congrès a établi AARO. Nous avons clairement indiqué que nous attendons une action vigoureuse ... Mais malgré tous nos efforts, le budget du président pour les exercices 23 et 24 ne demandait que suffisamment de fonds pour couvrir les dépenses de fonctionnement d'AARO. Il ne comprenait presque aucun fonds pour soutenir la recherche et le développement critiques nécessaires pour soutenir une enquête sérieuse. Il a fallu une lettre au secrétaire Austin [sic] du sénateur Rubio et moi et 14 autres sénateurs pour obtenir l'allégement temporaire du bureau [AARO] pour l'exercice en cours. »

À la suite de la conclusion des séances de vote à huis clos du Comité sénatorial des forces armées sur la NDAA le 22 juin, la sénatrice Gillibrand a publié un communiqué de presse (illustré ci-dessous) déclarant qu '«elle avait obtenu un financement complet» pour AARO dans le cadre du projet de loi. Le communiqué n'a fourni aucun autre détail et le libellé du projet de loi n'a pas encore été rendu public. Un résumé de la NDAA publié par le Comité des services armés le 23 juin mentionnait également que le projet de loi "autorise un financement accru pour ... les activités du Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines (AARO)".

L'affectation réelle des fonds pour les programmes militaires et de renseignement est effectuée dans un projet de loi différent, le projet de loi annuel sur les crédits de défense, qui provient des sous-comités de la défense des comités des crédits du Sénat et de la Chambre. En règle générale, tout programme est plus sûr lorsqu'il a de solides défenseurs à la fois dans les comités d'autorisation pertinents (politique et surveillance) et dans les sous-comités de crédits pertinents.

Communiqué de presse publié par la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) à la suite de la conclusion d'une action à huis clos par le Comité sénatorial des forces armées sur la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2024.




Membre du Comité spécial du Sénat sur le renseignement, 118e Congrès.


"L'objectif pour moi sera d'avoir une audience à ce sujet à un moment donné afin que nous puissions évaluer si ces SAP existent réellement." - La sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY), présidente, sous-comité des menaces et des capacités émergentes, armée du Sénat américain Comité des services (cité dans WIRED , 13 juin 2023).


LE SENATEUR MARK R. WARNER

Il a présenté le 22 juin 2023 le projet de loi S.2103 - Loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2024 - 118e Congrès (2023-2024), qui contient des textes qui touchent les UAP.

Le sénateur Warner a été élu au Sénat américain en novembre 2008 et réélu pour un troisième mandat en novembre 2020. Il est président du comité restreint sur le renseignement et membre des comités sénatorial des finances, des banques, du budget et des règles. 

Pendant son séjour au Sénat, le sénateur Warner s'est imposé comme un leader bipartisan qui travaille de l'autre côté de l'allée pour apporter de vraies solutions aux Virginiens. Il a été l'un des principaux auteurs et négociateurs de plusieurs textes législatifs essentiels visant à reconstruire l'infrastructure de notre pays, à améliorer la cybersécurité, à restaurer la fabrication nationale, à protéger la sécurité nationale, à rebondir après la crise du COVID-19 et à investir dans des communautés mal desservies et sous-bancarisées.

Le sénateur Warner a été reconnu comme un leader national dans la lutte pour les familles, les Virginiens qui travaillent dur et nos braves militaires. De la protection des plus hauts niveaux de sécurité nationale à travers son travail à la tête du Comité sénatorial du renseignement, à la lutte pour étendre le haut débit à tous les coins du Commonwealth, le sénateur Warner a été un défenseur infatigable d'une Virginie plus sûre, plus forte et plus prospère. 

De 2002 à 2006, il a été gouverneur de Virginie. Lorsqu'il a quitté ses fonctions en 2006, la Virginie était classée comme le meilleur État pour les affaires, l'État le mieux géré et le meilleur État dans lequel recevoir une éducation publique. Premier membre de sa famille à avoir obtenu son diplôme universitaire, le sénateur Warner a passé 20 ans en tant que chef de file de la technologie et des affaires en Virginie avant d'entrer dans la fonction publique. Investisseur de la première heure dans le secteur de la téléphonie cellulaire, il a cofondé la société qui est devenue Nextel et a investi dans des centaines de start-up technologiques qui ont créé des dizaines de milliers d'emplois.

Le sénateur Warner et sa femme Lisa Collis vivent à Alexandria, en Virginie. Ils ont trois filles

 


UNE PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI

Hier, le sénateur Warner, au nom du comité sénatorial sur le renseignement, a présenté le premier projet de loi sur l'autorisation du renseignement pour 2024 (S 2103). Caché dans tout le chemin à la fin se trouve le truc UAP. Il y a eu quelques reformulations et de nouveaux développements. Je vous invite à lire à partir de la page 209. Voici quelques extraits assez intéressants concernant l'UAP, l'AARO, etc. :

Changements au financement

De sec. 1104 « LIMITATIONS DE FINANCEMENT LIÉES À DES PHÉNOMÈNES ANOMAUX NON IDENTIFIÉS ». , page 214

Aucun montant autorisé à être affecté ou affecté par la présente loi ou toute autre loi ne peut être engagé ou dépensé , directement ou indirectement, en partie ou en totalité, pour, sur, en relation avec ou à l'appui d'activités impliquant des phénomènes anormaux non identifiés protégés en vertu de toute forme d'accès spécial ou de limitation d'accès restreint qui n'a pas été formellement, officiellement, explicitement et spécifiquement décrite, expliquée et justifiée aux comités appropriés du Congrès , à la direction du Congrès et au directeur, y compris pour toute activité liée à ce qui suit :

(A) Le recrutement, l'emploi, la formation, l'équipement, l'exploitation et la sécurité du personnel gouvernemental ou sous-traitant chargé d'une mission principale, secondaire ou d'urgence de capture, de récupération et de sécurisation d'engins ou de pièces et composants de phénomènes anormaux non identifiés d'un tel engin.

(B) Analyser ces engins ou pièces ou composants de ceux-ci, y compris dans le but de déterminer les propriétés, la composition des matériaux, la méthode de fabrication, l'origine, les caractéristiques, l'utilisation et l'application, les performances, les modalités opérationnelles ou la rétro-ingénierie de ces engins ou composants technologiques

(C) Gérer et assurer la sécurité pour protéger les activités et les informations relatives aux phénomènes anormaux non identifiés contre la divulgation ou la compromission.

(D) Actions liées à l'ingénierie inverse ou à la reproduction de technologies ou de performances de phénomènes anormaux non identifiés basées sur l'analyse de matériaux ou de capteurs et d'informations d'observation associées à des phénomènes anormaux non identifiés.

(E) Le développement d'une technologie de propulsion, ou d'un engin aérospatial qui utilise une technologie, des systèmes ou des sous-systèmes de propulsion, qui est basé sur ou dérivé de ou inspiré par l'inspection, l'analyse ou la rétro-ingénierie d'engins ou de phénomènes anormaux non identifiés récupérés. matériaux.

(F) Tout engin aérospatial qui utilise une technologie de propulsion autre que les propulseurs chimiques, l'énergie solaire ou la poussée ionique électrique.

Cela rend illégal le financement de tout programme de rétro-ingénierie à l'insu de la commission sénatoriale du renseignement.

Mises à jour de dénonciation

(d) NOTIFICATION ET RAPPORT. — Toute personne actuellement ou anciennement sous contrat avec le gouvernement fédéral qui a en sa possession du matériel ou des informations fournies par ou dérivées du gouvernement fédéral concernant des phénomènes anormaux non identifiés qui étaient auparavant ou actuellement protégés par toute forme de l'accès spécial ou l'accès restreint doit —

(1) au plus tard 60 jours après la date de promulgation de la présente loi, aviser le directeur de cette possession ; et

(2) au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, mettre à la disposition du directeur pour évaluation, analyse et inspection—

(A) tous ces documents et informations ; et

(B) une liste complète de tous les matériaux d'origine non terrestre ou de phénomènes anormaux exotiques non identifiés.

(e) RESPONSABILITÉ. — Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée ou maintenue devant un tribunal fédéral ou d'État contre une personne pour avoir reçu du matériel ou des informations décrites dans la sous-section (d) si cette personne se conforme aux dispositions de notification et de signalement décrites dans cette sous-section. .

Cela ressemble à "Squawk dans les 60 jours ou vous pourriez être accusé plus tard dans l'enquête". Je pense que la clause "d'origine non terrestre ou de matériel UAP exotique" fait fortement allusion au fait qu'il ne s'agit pas d'une nation étrangère ….

AARO, et non le DNI, publiera des rapports

Il semble que les rapports ne proviendront plus du DNI. Tout vient de l'AARO maintenant;

SECONDE. 1101. MODIFICATION DE L'EXIGENCE DE RAPPORT POUR LE BUREAU DE RÉSOLUTION D'ANOMALIE DE TOUS LES DOMAINES.

Section 1683(k)(1) de la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2022 (50 USC 3373(k)(1)), telle que modifiée par la section 6802(a) de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2023 (droit public 117-263), est modifié—

1° dans l'intitulé, par la suppression de '' DIRECTEUR DU RENSEIGNEMENT NATIONAL ET SECRÉTAIRE DE LA DÉFENSE '' et l'insertion de '' BUREAU DE RÉSOLUTION D'ANOMALIES TOUS DOMAINES ''; et

(2) au sous-paragraphe (A), en supprimant « le directeur du renseignement national et le secrétaire à la défense doivent conjointement » et en insérant « le directeur du bureau doit » .

Voici l'extrait NDAA FY22 auquel ils font référence :

(k) Rapports annuels

(1) Rapports de directeur du renseignement national et secrétaire de la Défence (Insérer "AARO")

(Un prérequis

Au plus tard 180 jours après le 23 décembre 2022, puis annuellement pendant quatre ans, leDirecteur du renseignement national et secrétaire à la défense (Insérer "Directeur du Bureau") soumettra conjointement aux commissions appropriées du Congrès un rapport sur les phénomènes anormaux non identifiés.

Changements aux programmes du Congrès et d'accès spécial

SECONDE. 1103. MODIFICATION DU CONTRÔLE DU CONGRÈS SUR LES PROGRAMMES D'ACCÈS SPÉCIAL.

L'article 3236 de la loi sur l'administration nationale de la sécurité nucléaire (50 USC 2426) est modifié-

(1) en supprimant « comités de défense du Congrès » à chaque endroit où il apparaît et en insérant « comités du Congrès appropriés » ; et

(2) en ajoutant à la fin la sous-section suivante :''(g) DÉFINITION DES COMITÉS APPROPRIÉS DU CONGRÈS. —

Dans cette section, l'expression « commissions appropriées du Congrès » signifie :

''(1) les comités de défense du Congrès ;

''(2) la commission restreinte du renseignement du Sénat ; et

''(3) le Comité restreint permanent sur le renseignement de la Chambre des représentants.''.

Les comités de défense du Congrès sont censés recevoir chaque année un rapport sur tous les programmes d'accès spéciaux. Je pense que cela vise à s'assurer que, légalement, le Comité spécial du renseignement doit obtenir un rapport sur CHAQUE programme d'accès spécial maintenant. Ce ne sont plus seulement les comités de défense. Cela peut aussi impliquer que certaines personnes des comités de la défense ne sont pas de notre côté ici.

Il y a plus que cela, et je mettrai à jour ce message pour couvrir les clauses de reformulation qui ont modifié la législation antérieure. Il convient de noter : Ce projet de loi n'a PAS encore été adopté ! Gardez un œil dessus.


Un projet de loi original visant à autoriser des crédits pour l’exercice 2024 pour les activités liées au renseignement du gouvernement des États-Unis, de l’Intelligence Community Management Account et De la Central Intelligence Agency Retirement and Disability System, et à d’autres fins.

TRADUCTION EN FRANÇAIS PAR TRADUCTEUR AUTOMATIQUE


 

S.2103 - Loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2024 - 118e Congrès (2023-2024)

Texte : S.2103 — 118e Congrès (2023-2024)

Rapporté au Sénat (22/06/2023)

Calendrier n° 106

118ème CONGRES
1ère Session


S. 2103

Autoriser les crédits pour l'exercice 2024 pour les activités de renseignement et liées au renseignement du gouvernement des États-Unis, le compte de gestion de la communauté du renseignement et le système de retraite et d'invalidité de la Central Intelligence Agency, et à d'autres fins.


AU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS

22 juin 2023

M. WARNER, du Comité spécial sur le renseignement, a rapporté le projet de loi original suivant ; qui a été lu deux fois et placé sur le calendrier


PROJET DE LOI

Autoriser les crédits pour l'exercice 2024 pour les activités de renseignement et liées au renseignement du gouvernement des États-Unis, le compte de gestion de la communauté du renseignement et le système de retraite et d'invalidité de la Central Intelligence Agency, et à d'autres fins.

Qu'il soit promulgué par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès,

SECTION 1. TITRE ABRÉGÉ ; TABLE DES MATIÈRES.

a) Titre ABRÉGÉ. —La présente loi peut être citée sous le titre "Loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2024".

b) Table Des MATIÈRES. —La table des matières de la présente loi est la suivante :


Seconde. 1. Titre court ; table des matières.
Seconde. 2. Définitions.

TITRE I - ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT


Seconde. 101. Autorisation de crédits.
Seconde. 102. Liste classifiée des autorisations.
Seconde. 103. Compte de gestion de la communauté du renseignement.
Seconde. 104. Augmentation de la rémunération et des avantages sociaux autorisée par la loi.

TITRE II - SYSTÈME DE RETRAITE ET D'INVALIDITÉ DE L'AGENCE CENTRALE DE RENSEIGNEMENT


Seconde. 201. Autorisation de crédits.

TITRE III — AFFAIRES COMMUNAUTAIRES DU RENSEIGNEMENT

Sous-Titre A - Affaires Générales De La Communauté Du Renseignement


Seconde. 301. Emploi post-universitaire des boursiers du Département de la cyberdéfense et de la Digital Service Academy dans la communauté du renseignement.
Seconde. 302. Prévoir de recruter, de former et de retenir du personnel ayant de l'expérience dans le renseignement financier et les technologies émergentes.
Seconde. 303. Cadre politique et de performance pour la mobilité de la main-d'œuvre de la communauté du renseignement.
Seconde. 304. Taux de scolarité dans l'État pour les membres actifs de la communauté du renseignement.
Seconde. 305. Normes, critères et orientations pour les évaluations et les enquêtes de vulnérabilité du contre-espionnage.
Seconde. 306. Améliorer l'administration de certaines restrictions d'après-mandat pour la communauté du renseignement.
Seconde. 307. Mission du Centre national de contre-espionnage et de sécurité.
Seconde. 308. Interdiction relative au transport des personnes détenues à la Station navale des États-Unis, Guantanamo Bay, Cuba.
Seconde. 309. Examen par le Département de l'énergie de certains visiteurs et cessionnaires étrangers des laboratoires nationaux.
Seconde. 310. Surveillance par le Congrès des évaluations des risques de la communauté du renseignement.
Seconde. 311. Examen par l'Inspecteur général de la diffusion par le Federal Bureau of Investigation Richmond, Virginie, bureau local de certains documents.
Seconde. 312. Bureau du renseignement et de l'analyse.

Sous-Titre B—Agence Centrale De Renseignement


Seconde. 321. Protection des installations et des biens de la Central Intelligence Agency contre les aéronefs sans pilote.
Seconde. 322. Modification des sanctions et augmentation de la disponibilité des traitements de santé mentale pour conduite illégale dans les installations de la Central Intelligence Agency.
Seconde. 323. Modifications des pouvoirs de passation des marchés de la Central Intelligence Agency.
Seconde. 324. Établissement d'une procédure standard d'enquête sur les plaintes pour inconduite sexuelle sur le lieu de travail de la Central Intelligence Agency.
Seconde. 325. Plafond salarial pour le personnel de diversité, d'équité et d'inclusion et les employés contractuels de la Central Intelligence Agency.

TITRE IV - QUESTIONS RELATIVES AUX PAYS ÉTRANGERS

Sous-Titre A—République Populaire De Chine


Seconde. 401. Coordinateur de la communauté du renseignement pour la responsabilité des atrocités de la République populaire de Chine.
Seconde. 402. Groupe de travail inter institutions et rapport sur les efforts malveillants de la République populaire de Chine en Afrique.
Seconde. 403. Modification de l'exigence d'une évaluation annuelle par le groupe de travail de la communauté du renseignement pour surveiller les capacités économiques et technologiques de la République populaire de Chine.
Seconde. 404. Évaluations de la réciprocité dans les relations entre les États-Unis et la République populaire de Chine.
Seconde. 405. Réunion d'information annuelle sur les efforts de la communauté du renseignement pour identifier et atténuer les opérations d'influence politique du Parti communiste chinois et la guerre de l'information contre les États-Unis.
Seconde. 406. Évaluation de la menace posée aux ports des États-Unis par les grues fabriquées par les pays préoccupants.

Sous-Titre B—Fédération De Russie


Seconde. 411. Évaluation des enseignements tirés par la communauté du renseignement en ce qui concerne le conflit en Ukraine.
Seconde. 412. Estimation du renseignement national sur une confrontation à long terme avec la Russie.

Sous-Titre C - Autres Pays Étrangers


Seconde. 421. Rapport sur les efforts déployés pour capturer et détenir des citoyens américains comme otages.
Seconde. 422. Sentiment du Congrès sur la priorité du fentanyl dans le National Intelligence Priorities Framework.

TITRE V — QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE ÉMERGENTE DES ÉTATS-UNIS AVEC DES ADVERSAIRES DES ÉTATS-UNIS

Sous-Titre A - Généralités


Seconde. 501. Bureau d'analyse de la concurrence mondiale.
Seconde. 502. Affectation de détachements de la communauté du renseignement au Département du commerce.
Seconde. 503. Menaces posées par les technologies de l'information et des communications et les transactions de services et autres activités.
Seconde. 504. Révision des règlements définissant les biens de sécurité nationale sensibles pour les examens du Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis.
Seconde. 505. Appui de la communauté du renseignement aux contrôles des exportations et autres missions du Département du commerce.
Seconde. 506. Examen concernant la collecte et l'analyse d'informations concernant la concurrence économique.

Sous-Titre B — Énergie De Nouvelle Génération, Biotechnologie Et Intelligence Artificielle


Seconde. 511. Évaluation annuelle élargie des capacités économiques et technologiques de la République populaire de Chine.
Seconde. 512. Passation des contrats d'utilité publique.
Seconde. 513. Évaluation de l'utilisation de l'énergie nucléaire civile pour les capacités de la communauté du renseignement.
Seconde. 514. Politiques établies par le directeur du renseignement national pour les capacités d'intelligence artificielle.
Seconde. 515. Stratégie de notification par des particuliers aux agences fédérales concernant certains risques et menaces liés à l'intelligence artificielle.

TITRE VI — QUESTIONS DE LANCEMENT D'ALERTE


Seconde. 601. Soumission au Congrès des plaintes et des informations par les dénonciateurs de la communauté du renseignement.
Seconde. 602. Interdiction de divulguer l'identité d'un lanceur d'alerte en représailles contre la divulgation d'un lanceur d'alerte par des employés et des sous-traitants de la communauté du renseignement.
Seconde. 603. Établir la parité des processus pour les habilitations de sécurité défavorables et les déterminations d'accès.
Seconde. 604. Élimination du plafond des dommages-intérêts compensatoires pour la révocation en représailles des habilitations de sécurité et des déterminations d'accès.
Seconde. 605. Modification et abrogation des exigences de déclaration.

TITRE VII - RÉFORME DE LA CLASSIFICATION

Sous-Titre A—Loi De Réforme De La Classification De 2023

CHAPITRE 1—TITRE ABRÉGÉ ; DÉFINITIONS


Seconde. 701. Titre abrégé.
Seconde. 702. Définitions.

CHAPITRE 2 — GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ POUR LA RÉFORME DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ


Seconde. 711. Agent exécutif de classement et de déclassement.
Seconde. 712. Comité exécutif des programmes et de la technologie de classification et de déclassification.
Seconde. 713. Organes consultatifs de l'agent exécutif de classement et de déclassement.
Seconde. 714. Bureau de contrôle de la sécurité de l'information.

CHAPITRE 3 — RÉDUIRE LA SURCLASSIFICATION


Seconde. 721. Classification et déclassification des informations.
Seconde. 722. Déclassement fonds de roulement.
Seconde. 723. Responsables de la transparence.

CHAPITRE 4 — PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES


Seconde. 731. Examen de sécurité de certains dossiers du président et du vice-président.
Seconde. 732. Évaluations obligatoires des risques de contre-espionnage.
Seconde. 733. Normes minimales pour les programmes de menaces internes de l'agence exécutive.

CHAPITRE 5—AUTRES QUESTIONS


Seconde. 741. Interdictions.
Seconde. 742. Modification conforme.
Seconde. 743. Modification cléricale.

Sous-Titre B—Loi Sur La Classification Raisonnable De 2023


Seconde. 751. Titre court.
Seconde. 752. Définitions.
Seconde. 753. Conclusions et sens du Sénat.
Seconde. 754. Autorité de classement.
Seconde. 755. Promouvoir un examen efficace des déclassifications.
Seconde. 756. Formation pour promouvoir une classification sensée.
Seconde. 757. Améliorations apportées au Conseil de déclassification d'intérêt public.
Seconde. 758. Mise en œuvre de technologies de classement et de déclassement.
Seconde. 759. Études et recommandations sur la nécessité des habilitations de sécurité.

TITRE VIII - AUTORISATION DE SÉCURITÉ ET PERSONNEL DE CONFIANCE


Seconde. 801. Examen des services informatiques partagés pour la vérification du personnel.
Seconde. 802. Norme de rapidité pour rendre les décisions de confiance pour la vérification du personnel.
Seconde. 803. Rapport annuel sur les déterminations de fiducie de vérification du personnel.
Seconde. 804. Enquête pour évaluer les forces et les faiblesses de Trusted Workforce 2.0.
Seconde. 805. Interdiction de refus d'éligibilité à l'accès à des informations classifiées uniquement en raison d'une consommation antérieure de cannabis.

TITRE IX - INCIDENTS DE SANTÉ ANOMAUX


Seconde. 901. Amélioration de la flexibilité du financement pour les paiements effectués par la Central Intelligence Agency pour les lésions cérébrales éligibles.
Seconde. 902. Clarification des exigences pour demander certaines prestations relatives aux lésions cérébrales.
Seconde. 903. Mise en œuvre par la communauté du renseignement des autorités de la loi de la HAVANE de 2021.
Seconde. 904. Rapport et briefing sur la gestion par la Central Intelligence Agency des incidents de santé anormaux.

TITRE X—SÉCURITÉ ÉLECTORALE


Seconde. 1001. Renforcement de la cybersécurité électorale pour maintenir le respect des élections grâce à la loi de 2023 sur les tests indépendants
. Sec. 1002. Loi de 2023 sur la protection des mesures de vote contre l'influence étrangère.

TITRE XI - AUTRES QUESTIONS


Seconde. 1101. Modification de l'exigence de rapport pour le bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines.
Seconde. 1102. Modifications de la notification sur la fourniture d'un soutien sensible à la défense.
Seconde. 1103. Modification de la surveillance par le Congrès des programmes d'accès spéciaux.
Seconde. 1104. Limitations de financement liées à des phénomènes anormaux non identifiés.

 

SECONDE. 2. DÉFINITIONS.

Dans cette loi :

(1) C CONGRESSIONNEL INTELLIGENCE COMMITTEES. —Le terme « comités de renseignement du Congrès » a le sens qui lui est donné à l'article 3 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3003 ).

(2) COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT. —Le terme « communauté du renseignement » a le sens donné à ce terme dans cet article.

TITRE I - ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

 

SECONDE. 101. AUTORISATION DE CRÉDITS.

Des fonds sont par la présente autorisés à être affectés pour l'exercice 2024 pour la conduite des activités de renseignement et liées au renseignement du gouvernement fédéral.

SECONDE. 102. LISTE CLASSIFIÉE DES AUTORISATIONS.

(a) Spécifications Des MONTANTS. —Les montants autorisés à être affectés en vertu de l'article 101 pour la conduite des activités de renseignement du gouvernement fédéral sont ceux spécifiés dans l'annexe classifiée des autorisations préparées pour accompagner la présente loi.

(b) Disponibilité De La Liste Classifiée Des AUTORISATIONS.

(1) DISPONIBILITÉ. —Le tableau classifié des autorisations visé à la sous-section (a) est mis à la disposition de la commission des crédits du Sénat, de la commission des crédits de la Chambre des représentants et du président.

(2) D DISTRIBUTION PAR LE PRÉSIDENT. —Sous réserve du paragraphe (3), le Président assurera la distribution appropriée de l'annexe classifiée des autorisations visées à la sous-section (a), ou des parties appropriées de cette annexe, au sein de la branche exécutive. du gouvernement fédéral.

(3) LIMITES DE DIVULGATION. —Le Président ne doit pas divulguer publiquement l'annexe classifiée des autorisations ou toute partie de cette annexe sauf—

(A) comme prévu à l'article 601(a) des Recommandations d'application de la Loi sur la Commission du 11/9 de 2007 ( 50 USC 3306(a) ) ;

(B) dans la mesure nécessaire à l'exécution du budget ; ou

(C) comme autrement requis par la loi.

SECONDE. 103. COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT.

(a) Autorisation De CRÉDITS. —Il est autorisé d'affecter au compte de gestion de la communauté du renseignement du directeur du renseignement national pour l'exercice 2024 la somme de 658 950 000 $.

(b) Autorisation Classifiée Des Crédits. —En plus des montants autorisés à être affectés au compte de gestion de la communauté du renseignement par le paragraphe (a), il est autorisé d'affecter au compte de gestion de la communauté du renseignement pour l'exercice 2024 les montants supplémentaires qui sont spécifié dans le tableau classifié des autorisations visé à l'article 102(a).

SECONDE. 104. AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX AUTORISÉE PAR LA LOI.

Les crédits autorisés par la présente loi pour le salaire, la rémunération, la retraite et d'autres avantages pour les employés fédéraux peuvent être augmentés des montants supplémentaires ou supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour les augmentations de la rémunération ou des avantages autorisés par la loi.

TITRE II - SYSTÈME DE RETRAITE ET D'INVALIDITÉ DE LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

 

SECONDE. 201. AUTORISATION DE CRÉDITS.

Il est autorisé d'affecter au Fonds de retraite et d'invalidité de la Central Intelligence Agency 514 000 000 $ pour l'exercice 2024.

TITRE III — QUESTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT

 

Sous-Titre A — Affaires Générales De La Communauté Du Renseignement

 

SECONDE. 301. EMPLOI POST-UNIVERSITAIRE DES BOURSIERS DU DÉPARTEMENT DE LA CYBERDÉFENSE ET DE LA DIGITAL SERVICE ACADEMY DANS LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT .

L'article 1535(d) de la loi James M. Inhofe sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2023 ( loi publique 117-263 ) est modifié par l'insertion de "ou d'un élément de la communauté du renseignement (tel que ce terme est défini à l'article 3 de la Loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3003 )) » après « missions du Département ».

SECONDE. 302. PRÉVOIR DE RECRUTER, DE FORMER ET DE RETENIR DU PERSONNEL AYANT DE L'EXPÉRIENCE DANS LE RENSEIGNEMENT FINANCIER ET LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES.

(a) En Général. —Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national, en coordination avec les chefs du capital humain de la Central Intelligence Agency, de la National Security Agency et du Federal Bureau of Investigation, doit soumettre aux commissions du renseignement du Congrès un plan permettant à la communauté du renseignement de recruter, former et retenir du personnel possédant des compétences et de l'expérience en matière de renseignement financier et de technologies émergentes afin d'améliorer le métier d'analyse.

(b) ÉLÉMENTS. —Le plan exigé par le paragraphe (a) doit comprendre les éléments suivants :

(1) Une évaluation, y compris des repères mesurables de progrès, des initiatives actuelles de la communauté du renseignement pour recruter, former et retenir du personnel qui possède des compétences et de l'expérience dans le renseignement financier et les technologies émergentes.

(2) Une évaluation visant à déterminer si le personnel de la communauté du renseignement qui possède de telles compétences est actuellement bien intégré dans le cadre analytique des éléments pertinents de la communauté du renseignement qui produisent des analyses concernant le renseignement financier et les technologies émergentes.

(3) Une identification des défis à l'embauche ou à la rémunération dans la communauté du renseignement qui limitent les progrès vers une augmentation rapide du nombre de personnes possédant de telles compétences, et une identification de l'embauche ou d'autres réformes pour résoudre ces défis.

(4) Déterminer si l'Université nationale du renseignement dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour former le personnel existant en matière de renseignement financier et de technologies émergentes.

(5) Une stratégie, comprenant des repères de progrès mesurables, pour, d'ici le 1er janvier 2025, augmenter de 10 % le cadre analytique du personnel ayant une expertise et un emploi antérieur dans le renseignement financier et les technologies émergentes.

SECONDE. 303. CADRE POLITIQUE ET DE PERFORMANCE POUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT.

(a) En Général. —Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national doit élaborer et mettre en œuvre une politique et un cadre de performance pour assurer la mobilité rapide et efficace des employés et des sous-traitants du gouvernement fédéral. Gouvernement qui transfère des emplois entre des éléments de la communauté du renseignement.

(b) ÉLÉMENTS. —La politique et le cadre de performance requis par la sous-section (a) doivent inclure des processus concernant les éléments suivants :

(1) Ressources humaines.

(2) Examens médicaux.

(3) Détermination de l'adéquation ou de l'éligibilité à l'accès aux informations classifiées conformément au décret exécutif 13467 ( note 50 USC 3161 ; relatif aux processus de réforme liés à l'adéquation à l'emploi du gouvernement, à l'aptitude des employés des sous-traitants et à l'éligibilité à l'accès aux informations classifiées de sécurité nationale ).

SECONDE. 304. TAUX DE SCOLARITÉ DANS L'ÉTAT POUR LES MEMBRES EN SERVICE ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT.

(a) En Général .—Section 135(d) de la Loi sur l'enseignement supérieur de 1965 ( 20 USC 1015d(d) ), telle que modifiée par la section 6206(a)(4) de la Loi sur les familles du service extérieur de 2021 ( Droit public 117-81 ), est encore modifié—

1° au paragraphe 1°, par la suppression de « ou » après le point-virgule ;

2° au paragraphe 2°, par la suppression du point à la fin et l'insertion de « ; ou"; et

3° par l'ajout à la fin du nouvel alinéa suivant :

"(3) un membre de la communauté du renseignement (tel que défini à l'article 3 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3003 )) (autre qu'un membre des forces armées des États-Unis) qui est en service actif pour un période de plus de 30 jours ».

(b) Date D'entrée En Vigueur. —Les modifications apportées par le paragraphe (a) prendront effet dans chaque établissement public d'enseignement supérieur d'un État qui reçoit une aide en vertu de la loi sur l'enseignement supérieur de 1965 (20 USC 1001 et suivants ) pour la première période d'inscription dans cet établissement qui débute après le 1er juillet 2026.

SECONDE. 305. NORMES, CRITÈRES ET ORIENTATIONS POUR LES ÉVALUATIONS ET LES ENQUÊTES DE VULNÉRABILITÉ DE CONTRE-ESPIONNAGE.

La section 904(d)(7)(A) de la Counterintelligence Enhancement Act de 2002 ( 50 USC 3383(d)(7)(A) ) est modifiée comme suit :

« (A) ÉVALUATIONS ET ENQUÊTES DE LA VULNÉRABILITÉ DU CONTRE-INTELLIGENCE. —Élaborer des normes, des critères et des orientations pour les évaluations des risques de contre-espionnage et les enquêtes sur la vulnérabilité des États-Unis aux menaces du renseignement, y compris en ce qui concerne les infrastructures critiques et les technologies critiques, afin d’identifier les domaines, les programmes et les activités qui nécessitent une protection contre de telles menaces ».

SECONDE. 306. AMÉLIORATION DE L'ADMINISTRATION DE CERTAINES RESTRICTIONS D'APRÈS-MANDAT POUR LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT.

L'article 304 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3073a ) est modifié—

(1) au paragraphe (c)(1) —

(A) par la suppression de « A former » et l'insertion de ce qui suit :

“(A) I N GENERAL.—A ancien”; et

(B) en ajoutant à la fin ce qui suit :

« (B) DIVULGATION PRÉALABLE AU DIRECTEUR DU RENSEIGNEMENT NATIONAL. —

"(i) EN GÉNÉRAL. —Dans le cas d'un ancien employé qui occupe un poste couvert après le service en violation de la sous-section (a), l'ancien employé a-t-il volontairement informé le directeur du renseignement national de l'intention de l'ancien employé ? d'occuper un tel poste d'après-service couvert avant d'occuper un tel poste d'après-service peut être utilisé pour déterminer si la violation était consciente et intentionnelle aux fins du sous-paragraphe (A).

« (ii) P PROCÉDURES ET DIRECTIVES. —Le directeur du renseignement national peut établir des procédures et des directives relatives à la soumission d'un avis aux fins de la clause (i). » ; et

(2) au paragraphe (d)—

(A) au paragraphe (1), par l'insertion de « les restrictions prévues au paragraphe (a) et » avant « les exigences en matière de rapport »;

(B) au paragraphe (2), par la suppression de « cesse d'occuper » et l'insertion de « occupe »; et

(C) à l'alinéa (3)B), par la suppression de « avant que la personne ne cesse d'occuper un poste de renseignement couvert » et l'insertion de « lorsque la personne occupe un poste de renseignement couvert ».

SECONDE. 307. MISSION DU CENTRE NATIONAL DE CONTRE-ESPIONNAGE ET DE SÉCURITÉ.

(a) En Général. —L'article 904 de la loi de 2002 sur le renforcement du contre-espionnage ( 50 USC 3383 ) est modifié—

(1) en redésignant les sous-sections (d) à (i) comme sous-sections (e) à (j), respectivement ; et

2° par l'insertion, après le paragraphe c), du suivant :

"(d) Mission .—La mission du Centre national de contre-espionnage et de sécurité comprendra l'organisation et la direction de la planification stratégique des activités de contre-espionnage du gouvernement des États-Unis en intégrant les instruments de puissance nationale nécessaires pour contrer les activités de renseignement étrangères.".

(b) Amendements De CONFORMITÉ.

(1) C OUNTERINTELLIGENCE ENHANCEMENT LOI DE 2002.—La section 904 de la loi de 2002 sur le renforcement du contre-espionnage ( 50 USC 3383 ) est modifiée—

(A) au sous-alinéa e), tel que redésigné par le sous-alinéa a)(1), en supprimant « sous réserve du sous-paragraphe e) » aux deux endroits où il apparaît et en insérant « sous réserve du sous-paragraphe f) » ; et

(B) dans la sous-section (f), ainsi redésigné—

(i) au paragraphe (1), par la suppression de « sous-section (d)(1) » et l'insertion de « sous-section (e)(1) »; et

(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « sous-section (d)(2) » et l'insertion de « sous-section (e)(2) ».

(2) C OUNTERINTELLIGENCE AND SECURITY ENHANCEMENTS LOI DE 1994.—Section 811(d)(1)(B)(ii) de la loi de 1994 sur le contre-espionnage et les améliorations de la sécurité (50 USC 3381( d)(1)(B)( ii) ) est modifié en supprimant « l'article 904(d)(2) de cette loi ( 50 USC 3383(d)(2) ) » et en insérant « l'article 904(e)(2) de cette loi ( 50 USC 3383( e)(2) ) ».

SECONDE. 308. INTERDICTION RELATIVE AU TRANSPORT DES PERSONNES DÉTENUES À LA STATION NAVALE DES ÉTATS-UNIS, GUANTANAMO BAY, CUBA .

(a) Définition D'individu Détenu À Guantanamo. —Dans cette section, le terme "individu détenu à Guantanamo" a le sens donné à ce terme dans l'article 1034(f)(2) de la Loi sur l'autorisation de la Défense nationale pour l'exercice 2016 ( Public Loi 114-92 ; 129 Stat. 971 ; 10 USC 801 note).

(b) Interdiction D'affréter Un Avion Privé Ou Commercial Pour Transporter Des Personnes Détenues À La Base Navale Des États-Unis, Guantanamo Bay, Cuba .—Aucun chef d'un élément de la communauté du renseignement ne peut affréter un avion privé ou commercial pour transporter une personne qui est ou était un individu détenu à Guantanamo.

SECONDE. 309. EXAMEN PAR LE DÉPARTEMENT DE L'ÉNERGIE DE CERTAINS VISITEURS ET CESSIONNAIRES ÉTRANGERS DES LABORATOIRES NATIONAUX .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) COMITÉS APPROPRIÉS DU CONGRÈS.—Le terme "comités appropriés du Congrès" signifie—

(A) la commission restreinte du renseignement du Sénat ;

(B) le Comité de l'énergie et des ressources naturelles du Sénat;

(C) le Comité restreint permanent sur le renseignement de la Chambre des représentants ; et

(D) le Comité de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants.

(2) D IRECTEUR.—Le terme "Directeur" désigne le Directeur du Bureau du renseignement et du contre-espionnage du Département de l'énergie (ou une personne désignée).

(3) RESSORTISSANT ÉTRANGÈRE.—Le terme « ressortissant étranger » a le sens donné au terme « étranger » dans la section 101(a) de la loi sur l'immigration et la nationalité ( 8 USC 1101(a) ).

(4) LABORATOIRE NATIONAL. —Le terme « Laboratoire national » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la politique énergétique de 2005 ( 42 USC 15801 ).

(5) P AYS SENSIBLE.—Le terme "pays sensible" désigne un pays auquel une attention particulière est accordée pour des raisons politiques lors du processus d'examen et d'approbation interne du Département de l'énergie pour les visites et les affectations de ressortissants étrangers aux laboratoires nationaux.

(6) RESSORTISSANT D'UN PAYS SENSIBLE.—Le terme « ressortissant d'un pays sensible » désigne un ressortissant étranger qui est né, est citoyen ou est employé par un gouvernement, un employeur, une institution ou une organisation d'un pays sensible.

(7) VISITEUR OU CESSIONNAIRE D'UN PAYS SENSIBLE.—

(A) EN GÉNÉRAL.—Le terme « visiteur ou cessionnaire d'un pays sensible » désigne un visiteur ou un cessionnaire qui est un ressortissant d'un pays sensible.

(B) DÉFINITIONS ASSOCIÉES.—Aux fins de ce paragraphe :

(i) UN MANDATAIRE.—Le terme « mandataire » désigne une personne qui demande l'approbation d'un Laboratoire national ou a été approuvée par celui-ci pour accéder aux locaux, aux informations ou à la technologie du Laboratoire national pendant une période de plus de 30 ans. jours calendaires consécutifs.

(ii) V ISITEUR.—Le terme « visiteur » désigne une personne qui demande l'approbation ou a été approuvée par un Laboratoire national pour accéder aux locaux, aux informations ou à la technologie du Laboratoire national pour toute période autre qu'une période décrit à l'alinéa (i).

(b) Recommandations Concernant Les Visiteurs Ou Cessionnaires De Pays Sensibles .—

(1) OBLIGATION DE NOTIFICATION ET DE RECOMMANDATION.—S'il est déterminé qu'un visiteur ou un cessionnaire proposé dans un pays sensible présente un risque de contre-espionnage pour un laboratoire national, le directeur doit—

(A) aviser le Laboratoire national de la détermination ; et

(B) fournir une recommandation au Laboratoire national sur l'opportunité d'accorder ou de refuser au visiteur du pays sensible proposé ou au cessionnaire l'accès aux locaux, aux informations ou à la technologie du Laboratoire national.

(2) INTERDICTION. —Un laboratoire national ne peut pas autoriser un visiteur ou un cessionnaire d'un pays sensible que le directeur a identifié comme présentant un risque de contre-espionnage en vertu du paragraphe (1) à avoir accès aux locaux, aux informations ou à la technologie du laboratoire national jusqu'à ce que le directeur a soumis la notification et la recommandation au laboratoire national comme décrit au paragraphe (1).

(3) A PPLICATION À D'AUTRES LABORATOIRES NATIONAUX.—Si le directeur fait une recommandation en vertu du paragraphe (1) selon laquelle un visiteur ou un cessionnaire d'un pays sensible ne devrait pas être autorisé à accéder aux locaux, aux informations ou à la technologie d'un laboratoire national—

(A) le directeur informe chaque laboratoire national de cette recommandation ; et

(B) cette recommandation s'applique à chaque laboratoire national en ce qui concerne ce visiteur ou cessionnaire de pays sensible.

(c) Notification Au Directeur .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Après avoir reçu une recommandation de refus d'accès en vertu de la sous-section (b)(1)(B), un Laboratoire national doit soumettre au Directeur une notification de la décision du Laboratoire national d'accorder ou de refuser l'accès à les locaux, les informations ou la technologie du Laboratoire national au visiteur ou cessionnaire du pays sensible faisant l'objet de la recommandation.

(2) CALENDRIER. —Si un laboratoire national décide d'accorder l'accès à un visiteur ou à un cessionnaire d'un pays sensible malgré une recommandation de refus d'accès, la notification en vertu du paragraphe (1) doit être soumise au directeur avant que le visiteur ou le cessionnaire d'un pays sensible ne soit autorisé à accéder aux locaux, aux informations ou à la technologie du Laboratoire national.

(d) Rapports Au Congrès .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le directeur soumettra aux commissions appropriées du Congrès un rapport trimestriel non classifié énumérant chaque cas dans lequel un laboratoire national indique dans une notification soumise en vertu de la sous-section (c)(1) que le laboratoire national a décidé de accorder à un visiteur ou à un cessionnaire d'un pays sensible l'accès aux locaux, aux informations ou à la technologie du Laboratoire national.

(2) EXIGENCE. —Chaque rapport trimestriel en vertu du paragraphe (1) doit inclure la recommandation du Directeur en vertu de la sous-section (b)(1)(B) concernant le visiteur ou le cessionnaire du pays sensible concerné.

SECONDE. 310. SURVEILLANCE PAR LE CONGRÈS DES ÉVALUATIONS DES RISQUES DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT .

(a) Documents Et Matériels D'évaluation Des Risques .—Sauf dans les cas prévus au paragraphe (b), chaque fois qu'un élément de la communauté du renseignement procède à une évaluation des risques découlant de la mauvaise gestion ou de la divulgation inappropriée d'informations classifiées, le directeur du renseignement national doit, au plus tard plus de 30 jours après la date de début de cette évaluation des risques :

(1) soumettre aux commissions du renseignement du Congrès des copies des documents et éléments qui sont—

(A) relevant de la compétence de ces comités ; et

(B) soumis à l'évaluation des risques ; et

(2) fournir à ces comités un briefing sur ces documents, matériaux et évaluation des risques.

(b) Exception .—Si le directeur détermine, en ce qui concerne une évaluation des risques décrite au paragraphe (a), que les documents et autres matériaux autrement soumis au paragraphe (1) de ce paragraphe (a) sont d'un volume tel que la soumission conformément à ce paragraphe serait irréalisable, le directeur doit :

(1) au lieu de soumettre des copies de ces documents et matériels, soumettre un journal de ces documents et matériels ; et

(2) à la suite d'une demande de la commission restreinte du renseignement du Sénat ou de la commission permanente du renseignement de la Chambre des représentants pour obtenir une copie d'un document ou d'un élément inclus dans ce journal, soumettre cette copie à cette commission.

SECONDE. 311. INSPECTEUR GÉNÉRAL EXAMEN DE LA DIFFUSION PAR LE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION RICHMOND, VIRGINIE, BUREAU DE TERRAIN DE CERTAINS DOCUMENTS .

(a) Examen Requis .—Au plus tard 120 jours après la date de promulgation de la présente loi, l'inspecteur général du ministère de la Justice procédera à un examen des actions et des événements, y compris toute orientation politique sous-jacente, qui a servi de base de la diffusion, le 23 janvier 2023, par le bureau extérieur du Federal Bureau of Investigation situé à Richmond, en Virginie, d'un document intitulé « L'intérêt des extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique dans l'idéologie catholique radicale-traditionaliste présente presque certainement de nouvelles opportunités d'atténuation .”.

(b) Soumission Au Congrès .—L'Inspecteur général du Département de la justice soumettra aux commissions du renseignement du Congrès les conclusions de l'Inspecteur général concernant l'examen requis par le paragraphe (a).

SECONDE. 312. BUREAU DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE .

L'article 201 du Homeland Security Act de 2002 ( 6 USC 121 ) est modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

« (h) Interdiction .—

"(1) D ÉFINITION.—Dans cette sous-section, le terme "personne des États-Unis" désigne un citoyen des États-Unis, un étranger connu par l'Office of Intelligence and Analysis comme étant un étranger résident permanent, une association non constituée en société composée en grande partie d'États-Unis citoyens ou étrangers résidents permanents, ou une société constituée aux États-Unis, à l'exception d'une société dirigée et contrôlée par 1 ou plusieurs gouvernements étrangers.

« (2) C OLLECTION D'INFORMATIONS AUPRÈS DE PERSONNES DES ÉTATS-UNIS.—

« (A) EN GÉNÉRAL.—Nonobstant toute autre disposition de la loi, le Bureau du renseignement et de l'analyse ne peut s'engager dans la collecte d'informations ou de renseignements ciblant toute personne des États-Unis, sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe (B).

"(B) EXCEPTION. —Le sous-paragraphe (A) ne s'applique pas à tout employé, agent ou sous-traitant du Bureau du renseignement et de l'analyse qui est responsable de la collecte d'informations auprès de personnes travaillant pour un gouvernement d'État, local ou de territoire tribal ou un employeur privé ».

Sous-Titre B — Agence Centrale De Renseignement

SECONDE. 321. PROTECTION DES INSTALLATIONS ET DES BIENS DE LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY CONTRE LES AÉRONEFS SANS PILOTE .

La Central Intelligence Agency Act de 1949 ( 50 USC 3501 et suivants ) est modifiée par l'insertion après l'article 15 du nouvel article suivant :

"SECONDE. 15A. PROTECTION DE CERTAINES INSTALLATIONS ET ACTIFS CONTRE LES AÉRONEFS SANS PILOTE .

« (a) Définitions .—Dans cette section :

« (1) B UDGET.—Le terme « budget », en ce qui concerne un exercice, désigne le budget pour cet exercice qui est soumis au Congrès par le président en vertu de l'article 1105 (a) du titre 31 du Code des États-Unis.

« (2) COMITÉS DE RENSEIGNEMENT DU C ONGRESSIONNEL.—Le terme « comités de renseignement du Congrès » a le sens qui lui est donné à l'article 3 de la Loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3003 ).

« (3) COMITÉS JUDICIAIRES DU C ONGRESSIONAL. — Le terme « comités judiciaires du Congrès » signifie —

« (A) la Commission de la magistrature du Sénat ; et

« (B) la commission judiciaire de la Chambre des représentants.

« (4) C ONGRESSIONAL TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE COMMITTEES.—Le terme 'commissions du Congrès des transports et de l'infrastructure' signifie—

« (A) le Comité du commerce, des sciences et des transports du Sénat ; et

« (B) la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants.

« (5) INSTALLATION OU BIEN COUVERT.—Le terme « installation ou bien couvert » désigne l'enceinte du siège de l'Agence et la propriété contrôlée et occupée par la Federal Highway Administration située immédiatement à côté de cette enceinte (sous réserve d'une évaluation basée sur les risques). évaluation telle que définie aux fins de la présente section), ou toute autre installation et propriété protégée de l'Agence où l'installation ou l'actif—

"(A) est identifié comme à haut risque et comme cible potentielle d'activités illégales d'aéronefs sans pilote par le directeur, en coordination avec le secrétaire aux Transports, en ce qui concerne l'espace aérien potentiellement affecté, par le biais d'une évaluation fondée sur les risques aux fins de la présente section ;

« (B) est situé aux États-Unis ; et

"(C) se rapporte directement à une ou plusieurs fonctions autorisées à être exercées par l'Agence, conformément à la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3001 et suivants ) ou à la présente loi.

« (6) COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.—Le terme « communication électronique » a le sens qui lui est donné à l'article 2510 du titre 18 du Code des États-Unis .

« (7) I NTERCEPTION.—Le terme « intercepter » a le sens qui lui est donné à l'article 2510 du titre 18 du Code des États-Unis.

« (8) R ADIO COMMUNICATION.—Le terme « radiocommunication » a le sens qui lui est donné à l'article 3 de la Loi sur les communications de 1934 ( 47 USC 153 ).

« (9) ÉVALUATION FONDÉE SUR LES RISQUES.—Le terme « évaluation fondée sur les risques » comprend une évaluation des informations sur les menaces spécifiques à une installation ou un bien couvert et, en ce qui concerne les effets potentiels sur la sécurité et l'efficacité du système d'espace aérien national Et les besoins de sécurité nationale à chaque installation ou bien couvert identifié par le directeur, une évaluation de chacun des facteurs suivants :

"(A) Effets potentiels sur la sécurité, l'efficacité et l'utilisation du système d'espace aérien national, y compris les effets potentiels sur les systèmes d'aéronefs avec et sans pilote, la sécurité aérienne, les opérations aéroportuaires, les infrastructures et les services de navigation aérienne liés à l'utilisation de tout système ou technologie pour mener à bien les actions décrites au paragraphe (c)(1).

"(B) Options pour atténuer tout effet identifié sur le système d'espace aérien national lié à l'utilisation de tout système ou technologie, y compris en minimisant autant que possible l'utilisation de tout système ou technologie qui perturbe la transmission de signaux radio ou électroniques, pour la réalisation de la actions décrites au paragraphe (c)(1).

« (C) Conséquences potentielles de toute mesure prise en vertu de la sous-section (c)(1) sur le système et l'infrastructure de l'espace aérien national, si elles ne sont pas atténuées.

« (D) La capacité de fournir un préavis raisonnable aux exploitants d'aéronefs, conformément à la sécurité du système d'espace aérien national et aux besoins de la sécurité nationale.

"(E) Le cadre et le caractère de toute installation ou de tout bien couvert, y compris s'il est situé dans une zone peuplée ou à proximité d'autres structures, et tout potentiel d'interférence avec les communications sans fil ou de blessure ou de dommage aux personnes ou aux biens.

"(F) Conséquences potentielles pour la sécurité nationale si les menaces posées par les systèmes d'aéronefs sans pilote ou les aéronefs sans pilote ne sont pas atténuées ou vaincues.

« (10) COMMUNICATION ORALE. —Le terme « communication orale » a le sens qui lui est donné à l'article 2510 du titre 18 du Code des États-Unis.

« (11) ÉTATS -UNIS.—Le terme « États-Unis » a le sens qui lui est donné à l'article 5 du titre 18 du Code des États-Unis.

« (12) AÉRONEF SANS PILOTE ET SYSTÈME D'AÉRONEF SANS PILOTE.—Les termes « aéronef sans pilote » et « système d'aéronef sans pilote » ont le sens donné à ces termes dans la section 44801 du titre 49, Code des États-Unis.

« (13) COMMUNICATION FILAIRE. —Le terme « communication filaire » a le sens donné à ce terme dans la section 2510 du titre 18 du Code des États-Unis.

"(b) Autorité .—Nonobstant la section 46502 du titre 49 du Code des États-Unis, la section 32, 1030 ou 1367 du titre 18 du Code des États-Unis ou le chapitre 119 ou 206 de ce titre, le directeur peut prendre et autoriser le personnel de l'Agence avec des tâches assignées qui incluent la sécurité ou la protection des personnes, des installations ou des biens aux États-Unis, pour prendre—

"(1) les actions décrites au paragraphe (c)(1) qui sont nécessaires pour détecter, identifier, surveiller, suivre ou atténuer une menace crédible (telle que définie par le directeur, en consultation avec le secrétaire aux transports) qu'un drone sans pilote système d'aéronef ou aéronef sans pilote pose pour la sûreté ou la sécurité d'une installation ou d'un bien couvert ; et

"(2) les actions décrites au paragraphe (c)(2).

« (c) Actes .—

« (1) ACTIONS DÉCRITES.—Les actions décrites dans ce paragraphe sont les suivantes :

"(A) Pendant le fonctionnement du système d'aéronef sans pilote, détecter, identifier, surveiller et suivre le système d'aéronef sans pilote ou l'aéronef sans pilote, sans consentement préalable, y compris au moyen de l'interception ou d'un autre accès à une communication filaire, une communication orale, ou une communication électronique utilisée pour contrôler le système d'aéronef sans pilote ou l'aéronef sans pilote.

"(B) Avertir l'opérateur du système d'aéronef sans pilote ou de l'aéronef sans pilote, y compris en le faisant passivement ou activement, et par des moyens physiques, électroniques, radio et électromagnétiques directs ou indirects.

"(C) Interrompre le contrôle du système d'aéronef sans pilote ou de l'aéronef sans pilote, sans consentement préalable, y compris en désactivant le système d'aéronef sans pilote ou l'aéronef sans pilote en interceptant, interférant avec ou provoquant des interférences avec les communications filaires, orales, électroniques ou radio utilisées pour contrôler le système d'aéronef sans pilote ou l'aéronef sans pilote.

"(D) Saisir ou exercer le contrôle du système d'aéronef sans pilote ou de l'aéronef sans pilote.

« (E) Saisir ou autrement confisquer le système d'aéronef sans pilote ou l'aéronef sans pilote.

"(F) Utiliser une force raisonnable, si nécessaire, pour saisir ou autrement désactiver, endommager ou détruire le système d'aéronef sans pilote ou l'aéronef sans pilote.

« (2) RECHERCHE , ESSAIS, FORMATION ET ÉVALUATION.—Le directeur doit effectuer des recherches, des essais, une formation et une évaluation de tout équipement, y compris tout équipement électronique, afin de déterminer la capacité et l'utilité de l'équipement avant l'utilisation de l'équipement pour toute action décrite au paragraphe (1). Le personnel et les sous-traitants qui n'ont pas de fonctions qui incluent la sûreté, la sécurité ou la protection des personnes, des installations ou des biens peuvent s'engager dans des activités de recherche, d'essai, de formation et d'évaluation conformément à la présente section.

« (3) C OORDINATION.—

« (A) SECRÉTAIRE DES TRANSPORTS.—Le Directeur doit développer les actions décrites au paragraphe (1) en coordination avec le Secrétaire des Transports.

"(B) UN ADMINISTRATEUR DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DE L'AVIATION.—Le directeur doit coordonner avec l'administrateur de la Federal Aviation Administration toute action décrite aux paragraphes (1) et (3) afin que l'administrateur puisse s'assurer que les systèmes de détection et d'atténuation des systèmes d'aéronef sans pilote ne compromettent ni ne gênent la sécurité des opérations aéroportuaires, la navigation, les services de la circulation aérienne ou le fonctionnement sûr et efficace du système national d'espace aérien.

« (d) Confiscation .—Tout système d'aéronef sans pilote ou aéronef sans pilote décrit au paragraphe (b) qui est saisi par le Directeur est susceptible d'être confisqué au profit des États-Unis.

« e) Règlements Et Directives .—

« (1) DÉCLARATION. —Le directeur et le secrétaire aux Transports peuvent chacun prescrire des règlements, et doivent chacun émettre des directives, pour exécuter la présente section.

« (2) C OORDINATION.—

« (A) EXIGENCE. —Le directeur doit coordonner l'élaboration des directives en vertu du paragraphe (1) avec le secrétaire aux Transports.

"(B) SÉCURITÉ A VIATION.—Le directeur doit coordonner avec le secrétaire aux transports et l'administrateur de la Federal Aviation Administration avant de publier des directives ou de mettre en œuvre la présente section, afin que l'administrateur puisse s'assurer que les systèmes de détection et d'atténuation des systèmes d'aéronefs sans Pilote ne compromettent ni ne gênent la sécurité des opérations aéroportuaires, la navigation, les services de la circulation aérienne ou le fonctionnement sûr et efficace du système national d'espace aérien.

"(f) Protection De La Vie Privée .—Les règlements prescrits ou les directives émises en vertu de la sous-section (e) doivent garantir que—

"(1) l'interception ou l'acquisition, l'accès à, ou la maintenance ou l'utilisation de communications vers ou depuis un système d'aéronef sans pilote ou un aéronef sans pilote en vertu du présent article est menée d'une manière compatible avec les premier et quatrième amendements à la Constitution de la États-Unis et dispositions applicables de la loi fédérale ;

"(2) les communications vers ou depuis un système d'aéronef sans pilote ou un aéronef sans pilote ne sont interceptées ou acquises que dans la mesure nécessaire pour soutenir une action décrite au paragraphe (c) ;

"(3) les enregistrements de ces communications ne sont conservés qu'aussi longtemps que nécessaire, et en aucun cas pendant plus de 180 jours, à moins que le directeur ne détermine que la conservation de ces enregistrements pendant une période plus longue est requise en vertu de la loi fédérale ou nécessaire à l'enquête ou la poursuite d'une violation de la loi, pour s'acquitter d'un devoir, d'une responsabilité ou d'une fonction de l'Agence, ou aux fins de tout litige ;

"(4) ces communications ne sont pas divulguées en dehors de l'Agence à moins que la divulgation -

« (A) est nécessaire pour enquêter ou poursuivre une violation de la loi ;

"(B) soutiendrait l'Agence, le ministère de la Défense, une agence fédérale d'application de la loi, de renseignement ou de sécurité, ou une agence d'application de la loi d'État, locale, tribale ou territoriale, ou toute autre personne ou entité concernée si cette entité ou cette personne est engagé dans une opération de sécurité ou de protection ;

« (C) est nécessaire pour aider un département ou un organisme mentionné au sous-paragraphe (B) à enquêter ou à poursuivre une violation de la loi ;

"(D) soutiendrait les activités d'application d'un organisme de réglementation du gouvernement fédéral dans le cadre d'une enquête pénale ou civile, ou de toute mesure d'application réglementaire, statutaire ou autre relative à une action décrite au paragraphe (c) qui est nécessaire pour s'acquitter d'un devoir, d'une responsabilité ou d'une fonction de l'Agence ;

« (E) est nécessaire pour assurer la protection contre les activités dangereuses ou non autorisées par des systèmes d'aéronefs sans pilote ou des aéronefs sans pilote ;

« (F) est nécessaire pour remplir un devoir, une responsabilité ou une fonction de l'Agence ; ou

"(G) est autrement requis par la loi.

« (g) Budget .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Le directeur doit soumettre aux commissions du renseignement du Congrès, dans le cadre des demandes de budget de l'Agence pour chaque exercice après l'exercice 2024, un affichage de financement consolidé qui identifie la source de financement des actions. décrit au paragraphe (c)(1) au sein de l'Agence.

« (2) FORME. —L'affichage du financement doit être sous une forme non classifiée, mais peut contenir une annexe classifiée.

« (h) Séances D'information Et Notifications Semestrielles .—

"(1) B RIEFINGS.—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation du présent article, et semestriellement par la suite, le directeur fournira aux commissions du renseignement du Congrès, aux commissions judiciaires du Congrès et aux commissions des transports et des infrastructures du Congrès un briefing sur les activités menées en vertu de la présente section pendant la période couverte par le briefing.

« (2) OBLIGATION. —Chaque briefing en vertu du paragraphe (1) doit être mené conjointement avec le secrétaire aux transports.

« (3) C ONTENU.—Chaque briefing prévu au paragraphe (1) comprendra les éléments suivants :

"(A) Politiques, programmes et procédures visant à atténuer ou à éliminer les effets de ces activités sur le système d'espace aérien national et d'autres infrastructures de transport nationales essentielles.

"(B) Une description des cas dans lesquels les actions décrites au paragraphe (c)(1) ont été prises, y compris tous les cas qui peuvent avoir causé des dommages, des dommages ou des pertes à une personne ou à une propriété privée.

"(C) Une description des directives, politiques ou procédures établies pour traiter les problèmes de confidentialité, de droits civils et de libertés civiles impliqués par les actions autorisées en vertu de la présente section, ainsi que tout changement ou effort ultérieur qui affecterait de manière significative la confidentialité, la vie civile droits ou libertés civiles.

"(D) Une description des options envisagées et des mesures prises pour atténuer tout effet identifié sur le système d'espace aérien national lié à l'utilisation de tout système ou technologie, y compris la minimisation de l'utilisation de toute technologie qui perturbe la transmission de signaux radio ou électroniques , pour l'exécution des actions décrites au paragraphe (c)(1).

« (E) Une description des cas dans lesquels les communications interceptées ou acquises au cours des opérations d'un système d'aéronef sans pilote ou d'un aéronef sans pilote ont été maintenues pendant plus de 180 jours ou divulguées à l'extérieur de l'Agence.

"(F) Comment le directeur et le secrétaire aux transports ont informé le public de l'utilisation possible des pouvoirs en vertu de la présente section.

"(G) Comment le directeur et le secrétaire aux transports se sont engagés auprès des organismes d'application de la loi fédéraux, étatiques, locaux, territoriaux ou tribaux pour mettre en œuvre et utiliser ces autorités.

« (H) Une évaluation visant à déterminer s'il reste des lacunes ou des insuffisances dans les lois, réglementations et politiques qui entravent la capacité de l'Agence à contrer la menace posée par l'utilisation malveillante de systèmes d'aéronefs sans pilote ou d'aéronefs sans pilote, et toute recommandation pour y remédier. lacunes ou insuffisances.

« (4) FORME. —Chaque briefing en vertu du paragraphe (1) doit être sous forme non classifiée, mais peut être accompagné d'un rapport classifié supplémentaire.

« (5 ) NOTIFICATIONS.—

« (A) INSTALLATIONS ET ACTIFS COUVERTS. —Au plus tard 30 jours avant d'exercer pour la première fois toute autorité en vertu de la présente section dans une installation ou un actif couvert, le directeur doit soumettre au renseignement du Congrès comités—

« (i) un avis indiquant que le directeur a l'intention d'exercer son autorité en vertu du présent article sur cette installation ou cet actif couvert ; et

« (ii) une liste de chaque installation et actif couverts.

« (B) D ÉPLOIEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES.—

"(i) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 30 jours après le déploiement de toute nouvelle technologie pour mener à bien les actions décrites au paragraphe (c)(1), le directeur doit soumettre aux commissions du renseignement du Congrès une notification de l'utilisation d'une telle technologie. technologie.

"(ii) C ONTENU.—Chaque avis soumis conformément à la clause (i) doit inclure une description des options envisagées pour atténuer tout effet identifié sur le système d'espace aérien national lié à l'utilisation de tout système ou technologie, y compris la minimisation de l'utilisation de toute technologie qui perturbe la transmission de signaux radio ou électroniques, pour effectuer les actions décrites au paragraphe (c)(1).

« (i) Règle D'interprétation .—Rien dans cette section ne peut être interprété—

« (1) d'attribuer au directeur toute autorité du secrétaire aux transports ou de l'administrateur de la Federal Aviation Administration ; ou

« (2) d'attribuer au secrétaire aux transports ou à l'administrateur de la Federal Aviation Administration toute autorité du directeur.

« (j) Étendue Des Pouvoirs .—Rien dans la présente section ne doit être interprété comme accordant au directeur ou au secrétaire aux transports des pouvoirs supplémentaires au-delà de ceux décrits aux sous-sections (b) et (d).

« (k) Résiliation .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Le pouvoir d'exécuter la présente section en ce qui concerne les actions spécifiées aux alinéas (B) à (F) de la sous-section (c)(1) prend fin à la date qui tombe 10 ans après la date de promulgation de l'Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2024.

"(2) PROLONGATION. —Le Président peut prolonger d'un an la date de résiliation spécifiée au paragraphe (1) si, avant la résiliation, le Président certifie au Congrès qu'une telle prolongation est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.".

SECONDE. 322. MODIFICATION DES SANCTIONS ET AUGMENTATION DE LA DISPONIBILITÉ DES TRAITEMENTS DE SANTÉ MENTALE POUR CONDUITE ILLÉGALE DANS LES INSTALLATIONS DE LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY .

L'article 15(b) de la Central Intelligence Agency Act de 1949 ( 50 USC 3515(b) ) est modifié, dans la deuxième phrase, en supprimant "ceux spécifiés à l'article 1315(c)(2) du titre 40, United States Code » et en insérant « la peine maximale autorisée pour un délit de classe B en vertu de l'article 3559 du titre 18, United States Code ».

SECONDE. 323. MODIFICATIONS DES POUVOIRS DE PASSATION DES MARCHÉS DE LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY .

La section 3 de la loi de 1949 sur la Central Intelligence Agency ( 50 USC 3503 ) est modifiée—

(1) au paragraphe (a), par la suppression de « articles » et tout ce qui suit jusqu'à « session) » et l'insertion de « articles 3201, 3203, 3204, 3206, 3207, 3302 à 3306, 3321 à 3323, 3801 à 3808, 3069 , 3134, 3841 et 4752 du titre 10, United States Code » et

(2) au paragraphe (d), en supprimant « dans les paragraphes » et tout ce qui suit jusqu'à « 1947 » et en insérant « dans les sections 3201 à 3204 du titre 10, le Code des États-Unis, ne sera pas délégable. Chaque détermination ou décision requise par les sections 3201 à 3204, 3321 à 3323 et 3841 du titre 10, United States Code ».

SECONDE. 324. ÉTABLISSEMENT D'UNE PROCÉDURE STANDARD D'ENQUÊTE SUR LES PLAINTES POUR INCONDUITE SEXUELLE SUR LE LIEU DE TRAVAIL DE LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY .

(a) Définition De L'inconduite Sexuelle Sur Le Lieu De Travail .—L'expression "inconduite sexuelle sur le lieu de travail"—

(1) désigne les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement verbal ou physique de nature sexuelle lorsque :

(A) la soumission à une telle conduite est faite, explicitement ou implicitement, comme terme ou condition d'emploi d'un individu ;

(B) la soumission ou le rejet d'un tel comportement par un individu est utilisé comme base pour les décisions d'emploi affectant cet individu ; ou

(C) une telle conduite a pour but ou pour effet d'interférer de manière déraisonnable avec les performances professionnelles d'un individu ou de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant ; et

(2) comprend le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles.

(b) Procédure Standard D'enquête Sur Les Plaintes. —Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur de la Central Intelligence Agency doit—

(1) établir une procédure standard d'enquête sur les plaintes d'inconduite sexuelle en milieu de travail ;

(2) mettre en œuvre la procédure standard d'enquête sur les plaintes d'inconduite sexuelle sur le lieu de travail grâce à une communication et une éducation claires de la main-d'œuvre sur la procédure ; et

(3) soumettre la procédure standard d'enquête sur les plaintes pour inconduite sexuelle sur le lieu de travail aux commissions du renseignement du Congrès.

(c) Exigences Minimales .—La procédure établie conformément à la sous-section (b)(1) doit, au minimum—

(1) identifier les personnes et les bureaux de la Central Intelligence Agency auprès desquels un employé de l'Agence peut porter plainte pour inconduite sexuelle au travail ;

(2) détailler les mesures que chaque individu ou bureau identifié conformément au paragraphe (1) doit prendre à la réception d'une plainte d'inconduite sexuelle sur le lieu de travail et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, y compris :

(A) documentation de la plainte ;

(B) le renvoi ou la notification à un autre individu ou bureau ;

(C) des mesures pour documenter ou conserver les déclarations de témoins ou d'autres éléments de preuve ; et

(D) enquête préliminaire de la plainte ;

(3) établir des critères standard pour déterminer si une plainte d'inconduite sexuelle sur le lieu de travail sera renvoyée aux forces de l'ordre et le délai dans lequel un tel renvoi doit avoir lieu ; et

(4) pour toute plainte non renvoyée aux forces de l'ordre, énoncer des critères standard pour déterminer :

(A) si une plainte a été fondée ; et

(B) pour toute plainte fondée, la sanction disciplinaire appropriée.

(d) Rapports Annuels. —Au plus tard le 30 avril de chaque année, le directeur soumet aux commissions du renseignement du Congrès un rapport annuel qui comprend, pour l'année civile précédente, les éléments suivants :

(1) Le nombre de plaintes pour inconduite sexuelle sur le lieu de travail déposées auprès de chaque individu ou bureau de la Central Intelligence Agency identifié conformément à la sous-section (c)(1), ventilé par :

(A) les plaintes renvoyées aux forces de l'ordre ; et

(B) plaintes fondées.

(2) Pour chaque plainte visée au paragraphe (1) qui est fondée, une description de la mesure disciplinaire prise par le directeur.

SECONDE. 325. PLAFOND SALARIAL POUR LE PERSONNEL ET LES EMPLOYÉS CONTRACTUELS DE LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ, D'ÉQUITÉ ET D'INCLUSION .

a) En Général .—Nonobstant toute autre disposition de loi—

(1) le taux annuel de rémunération de base d'un employé de la Central Intelligence Agency exerçant les fonctions décrites au paragraphe (b) ne doit pas dépasser le taux annuel de rémunération de base d'un officier de la Direction des opérations dans le cadre du programme de stagiaires en service clandestin de l'Agence ; et

(2) le directeur de la Central Intelligence Agency veille à ce qu'aucun employé contractuel exerçant les fonctions décrites au paragraphe (b) en vertu d'un contrat de l'Agence ne reçoive un montant annuel pour l'exercice de ces fonctions qui dépasse le taux annuel de rémunération de base décrit au paragraphe (1) .

(b) Fonctions Décrites .—Les fonctions décrites dans cette sous-section sont les suivantes :

(1) Développer, affiner et mettre en œuvre une politique de diversité, d'équité et d'inclusion.

(2) Diriger des groupes de travail et des conseils pour élaborer des buts et objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion afin de mesurer les performances et les résultats.

(3) Créer et mettre en œuvre une éducation, des cours de formation et des ateliers sur la diversité, l'équité et l'inclusion pour le personnel et les employés contractuels.

(c) Applicabilité Aux Employés Actuels .—

(1) EMPLOYÉS DU PERSONNEL.—Tout employé de la Central Intelligence Agency dans un poste avec des fonctions décrites au paragraphe (b) recevant un taux annuel de salaire de base à la date de promulgation de la présente loi qui dépasse le taux autorisé en vertu de paragraphe (a) doit être réaffecté à un autre poste au plus tard 180 jours après cette date.

(2) EMPLOYÉS CONTRACTUELS. —Tout employé contractuel de la Central Intelligence Agency exerçant les fonctions décrites au paragraphe (b) recevant un montant annuel en vertu d'un contrat de l'Agence pour l'exercice de ces fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui dépasse le taux autorisé en vertu du paragraphe (b) doit être réaffecté à un autre poste au plus tard 180 jours après cette date.

TITRE IV — MATIÈRES CONCERNANT LES PAYS ÉTRANGERS

Sous-Titre A — République Populaire De Chine

SECONDE. 401. COORDINATEUR DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT POUR LA RESPONSABILITÉ DES ATROCITÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) COMITÉS APPROPRIÉS DU CONGRÈS.—Le terme "comités appropriés du Congrès" signifie—

(A) les commissions du renseignement du Congrès ;

(B) la commission des relations étrangères et la sous-commission de la défense de la commission des crédits du Sénat ; et

(C) la commission des affaires étrangères et la sous-commission de la défense de la commission des crédits de la Chambre des représentants.

(2) UNE TROCITÉ.—Le terme "atrocité"—

(A) désigne un crime contre l'humanité, un génocide ou un crime de guerre ; et

(B) lorsqu'il est utilisé à l'égard de la République populaire de Chine, signifie une atrocité qui est commise par un individu qui est—

(i) un membre de l'Armée populaire de libération ou des services de sécurité ou de défense, y compris le ministère de la Sécurité d'État, le ministère de la Sécurité publique et le Département du travail du Front uni de la République populaire de Chine ;

(ii) un employé de tout autre élément du gouvernement de la République populaire de Chine, y compris les gouvernements régionaux du Xinjiang, du Tibet et de Hong Kong ;

(iii) un membre du Parti communiste chinois ; ou

(iv) un agent ou un entrepreneur d'une personne visée au sous-paragraphe (A), (B) ou (C).

(3) COMMETTRE. —Le terme "commettre", en ce qui concerne une atrocité, comprend la planification, la commission, l'aide et la complicité d'une telle atrocité.

(4) PERSONNE ÉTRANGÈRE. —Le terme "personne étrangère" signifie—

(A) toute personne ou entité qui n'est pas une personne des États-Unis ; ou

(B) toute entité non organisée en vertu des lois des États-Unis ou de toute juridiction aux États-Unis.

(5) PERSONNE DES ÉTATS-UNIS.—Le terme « personne des États-Unis » a le sens donné à ce terme dans la section 105A(c) de la Loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3039 ).

(b) Coordonnateur De La Communauté Du Renseignement Pour La Responsabilité Des Atrocités De La République Populaire De Chine .—

(1) D ESIGNATION.—Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national désignera un haut fonctionnaire du bureau du directeur du renseignement national pour servir de coordinateur de la communauté du renseignement pour la responsabilité. des atrocités de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le « coordinateur »).

(2) OBLIGATIONS. —Le Coordonnateur dirige les efforts de la communauté du renseignement et coordonne et collabore avec elle en ce qui concerne les éléments suivants :

(A) Identifier et combler toute lacune dans la collecte de renseignements concernant les atrocités commises en République populaire de Chine, notamment en recommandant la modification des priorités de la communauté du renseignement en matière de collecte de renseignements et en utilisant des processus informels et des mécanismes de collaboration avec des éléments clés de la communauté du renseignement pour augmenter la collecte sur les atrocités de la République populaire de Chine.

(B) Donner la priorité et élargir l'analyse des renseignements concernant les atrocités en cours de la République populaire de Chine et diffuser au sein du gouvernement des États-Unis des renseignements relatifs à l'identification et aux activités des personnes étrangères soupçonnées d'être impliquées dans les atrocités commises par la République populaire de Chine ou d'y apporter leur soutien. République de Chine, y compris le génocide et les pratiques de travail forcé au Xinjiang, afin de soutenir les efforts d'autres agences fédérales, notamment le Département d'État, le Département du Trésor, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, le Département du commerce, le Bureau de l'industrie et de la sécurité, des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et du Conseil de sécurité nationale, pour tenir la République populaire de Chine responsable de ces atrocités.

(C) Redoubler d'efforts pour déclassifier et partager avec le peuple des États-Unis et la communauté internationale les informations concernant les atrocités de la République populaire de Chine afin de dénoncer ces atrocités et contrer la campagne de désinformation et de mésinformation menée par la République populaire de Chine pour nier de telles atrocités.

(D) Documenter et stocker les renseignements et autres informations non classifiées qu'il peut être pertinent de conserver comme preuves des atrocités de la République populaire de Chine pour une responsabilité future, et veiller à ce que les autres agences fédérales compétentes, y compris le Groupe de travail sur l'alerte précoce aux atrocités, reçoivent un soutien approprié de la communauté du renseignement en ce qui concerne la collecte, l'analyse, la conservation et, le cas échéant, la diffusion de renseignements liés aux atrocités de la République populaire de Chine, qui peuvent inclure les informations du rapport annuel requis par l'article 6504 de l'autorisation de renseignement Loi pour l'exercice 2023 ( loi publique 117–263 ).

(E) Partage d'informations avec le Forced Labour Enforcement Task Force, créé en vertu de l'article 741 de la loi de mise en œuvre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada ( 19 USC 4681 ), le Département du commerce et le Département du Trésor aux fins de l'entité inscriptions et sanctions.

(3) PLAN REQUIS.—Au plus tard 120 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur soumettra aux commissions appropriées du Congrès—

(A) le nom du fonctionnaire désigné comme Coordonnateur conformément au paragraphe (1); et

(B) la stratégie de la communauté du renseignement pour la collecte et la diffusion de renseignements relatifs aux atrocités en cours en République populaire de Chine, y compris une description détaillée de la manière dont le coordinateur doit soutenir et aider à faciliter la mise en œuvre de cette stratégie.

(4) RAPPORT ANNUEL AU CONGRES.—

(A) R APPORTS REQUIS.—Au plus tard le 1er mai 2024, et chaque année par la suite jusqu'au 1er mai 2034, le directeur soumettra aux commissions appropriées du Congrès un rapport détaillant, pour l'année couverte par le rapport—

(i) les résultats analytiques, les changements dans la collecte et les autres activités de la communauté du renseignement concernant les atrocités en cours en République populaire de Chine ;

(ii) les destinataires des informations partagées conformément à la présente section dans le but de :

(I) fournir un soutien aux agences fédérales pour tenir la République populaire de Chine responsable de ces atrocités ; et

(II) partager des informations avec le peuple des États-Unis pour contrer la campagne de désinformation et de mésinformation menée par la République populaire de Chine pour nier de telles atrocités ; et

(iii) en ce qui concerne la clause (ii), la date d'un tel partage.

(B) FORME. —Chaque rapport soumis en vertu du sous-paragraphe (A) peut être soumis sous forme classifiée, conformément à la protection des sources et des méthodes de renseignement.

(c) Crépuscule. —Le présent article cessera d'avoir effet à la date qui tombe 10 ans après la date de promulgation de la présente loi.

SECONDE. 402. GROUPE DE TRAVAIL INTERINSTITUTIONS ET RAPPORT SUR LES EFFORTS MALVEILLANTS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN AFRIQUE .

a) Établissement .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le directeur du renseignement national, en consultation avec les chefs d'éléments de la communauté du renseignement qu'il juge appropriés, établira un groupe de travail interinstitutions au sein de la communauté du renseignement pour analyser les tactiques et les capacités du République de Chine en Afrique.

(2) FLEXIBILITÉ DE LA CRÉATION.—Le groupe de travail établi en vertu du paragraphe (1) peut être—

(A) établi de manière indépendante ; ou

(B) pour éviter la redondance, intégré dans les groupes de travail existants ou les efforts de renseignement croisé au sein de la communauté du renseignement.

(b) Rapport .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 120 jours après la date de promulgation de la présente loi, et deux fois par an par la suite, le groupe de travail créé en vertu du paragraphe (a) doit soumettre aux commissions du renseignement du Congrès un rapport sur les tactiques spécifiques et les capacités de la République populaire de Chine en Afrique.

(2) ÉLÉMENTS. —Chaque rapport requis par le paragraphe (1) doit inclure les éléments suivants :

(A) Une évaluation des efforts déployés par le gouvernement de la République populaire de Chine pour exploiter les opérations d'extraction et de retraitement en Afrique.

(B) Une évaluation des efforts déployés par le gouvernement de la République populaire de Chine pour fournir ou financer des technologies en Afrique, y compris—

(i) les télécommunications et les technologies énergétiques, telles que les réacteurs avancés, les transports et autres produits commerciaux ; et

(ii) en exigeant que la République populaire de Chine soit le seul fournisseur de ces technologies.

(C) Une évaluation des efforts déployés par le gouvernement de la République populaire de Chine pour étendre les capacités de renseignement en Afrique.

(D) Une description des mesures prises par la communauté du renseignement pour contrer ces efforts.

(E) Une évaluation des ressources supplémentaires dont la communauté du renseignement a besoin pour mieux contrer ces efforts.

(3) FORME. —Chaque rapport requis par le paragraphe (1) doit être soumis sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée si nécessaire.

(c) Crépuscule .—Les exigences du présent article prendront fin à la date qui tombe 5 ans après la date de promulgation de la présente loi.

SECONDE. 403. MODIFICATION DE L'EXIGENCE D'UNE ÉVALUATION ANNUELLE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT POUR SURVEILLER LES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE .

L'article 6503(c)(3)(D) de l'Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023 (division F of Public Law 117–263 ) est modifié en supprimant « les 200 premiers » et en insérant « tous les connus ».

SECONDE. 404. ÉVALUATIONS DE LA RÉCIPROCITÉ DANS LES RELATIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE .

(a) En Général. —Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire d'État adjoint au renseignement et à la recherche, en consultation avec le directeur du renseignement national et les autres chefs d'éléments de la communauté du renseignement que le secrétaire adjoint juge pertinent, soumettra aux commissions du renseignement du Congrès ce qui suit :

(1) Une évaluation complète qui identifie les domaines critiques dans les domaines sécuritaire, diplomatique, économique, financier, technologique, scientifique, commercial, universitaire et culturel dans lesquels les États-Unis n'entretiennent pas de relation réciproque avec la République populaire de Chine.

(2) Une évaluation complète qui décrit comment l'absence de réciprocité entre la République populaire de Chine et les États-Unis dans les domaines identifiés dans l'évaluation requise par le paragraphe (1) offre des avantages à la République populaire de Chine.

(b) Forme Des Évaluations .—

(1) DOMAINES CRITIQUES.—L'évaluation requise par le paragraphe (a)(1) doit être soumise sous une forme non classifiée.

(2) AVANTAGES. —L'évaluation requise par le paragraphe (a)(2) doit être soumise sous forme classifiée.

SECONDE. 405. BRIEFING ANNUEL SUR LES EFFORTS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT POUR IDENTIFIER ET ATTÉNUER LES OPÉRATIONS D'INFLUENCE POLITIQUE DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS ET LA GUERRE DE L'INFORMATION CONTRE LES ÉTATS-UNIS .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) ENTITÉS CHINOISES ENGAGÉES DANS DES OPÉRATIONS D'INFLUENCE POLITIQUE ET DE GUERRE DE L'INFORMATION.—Le terme "entités chinoises engagées dans des opérations d'influence politique et de guerre de l'information" désigne tous les éléments du gouvernement de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois impliqués. dans les opérations de guerre de l'information, telles que—

(A) le ministère de la Sécurité d'État ;

(B) les services de renseignement de la République populaire de Chine ;

(C) le département du travail du front uni et d'autres organes du front uni ;

(D) les systèmes médiatiques contrôlés par l'État, tels que le réseau mondial de télévision chinois (CGTN) ; et

(E) toute entité impliquée dans des opérations de guerre de l'information en diffusant de manière manifeste et intentionnelle de fausses informations et de la propagande du gouvernement de la République populaire de Chine ou du Parti communiste chinois.

(2) OPÉRATION D'INFLUENCE POLITIQUE.—Le terme « opération d'influence politique » désigne une application coordonnée et souvent dissimulée de la désinformation, de la manipulation de la presse, de la coercition économique, des investissements ciblés, de la corruption ou de la censure universitaire, qui ont souvent pour but :

(A) pour contraindre et corrompre les intérêts, les valeurs, les institutions ou les individus des États-Unis ; et

(B) pour favoriser des attitudes, des comportements, des décisions ou des résultats aux États-Unis qui soutiennent les intérêts du gouvernement de la République populaire de Chine ou du Parti communiste chinois.

(b) Briefing Requis .—Au plus tard 120 jours après la date de promulgation de la présente loi et annuellement par la suite jusqu'à la date qui est de 5 ans après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du Foreign Malign Influence Center doit , en collaboration avec les chefs des éléments de la communauté du renseignement, fournir aux commissions du renseignement du Congrès un briefing classifié sur la manière dont les éléments concernés de la communauté du renseignement travaillent en interne et se coordonnent au sein de la communauté du renseignement pour identifier et atténuer les actions de Entités chinoises engagées dans des opérations d'influence politique et une guerre de l'information contre les États-Unis, y compris contre des ressortissants américains.

(c) Éléments .—Le briefing classifié requis par le paragraphe (b) doit couvrir les éléments suivants :

(1) Les tactiques, outils et entités du gouvernement de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois qui diffusent de la désinformation, de la mésinformation et des informations calomnieuses et mènent des opérations d'influence, des campagnes d'information ou d'autres efforts de propagande.

(2) Les actions du Foreign Malign Influence Center relatives aux systèmes d'alerte précoce, de partage d'informations et d'atténuation proactive des risques, sur la base de la liste des entités identifiées au paragraphe (a)(1), pour détecter, exposer, dissuader et contrer les opérations d'influence politique et la guerre de l'information menées par le gouvernement de la République populaire de Chine ou le Parti communiste chinois contre les États-Unis.

(3) Les actions du Foreign Malign Influence Center pour mener des activités de sensibilisation afin d'identifier et de contrer les tactiques, les outils et les entités décrits au paragraphe (1) en partageant des informations avec des alliés et des partenaires des États-Unis, des gouvernements des États et locaux, du monde des affaires , et la société civile qui expose les opérations d'influence politique et les opérations d'information du gouvernement de la République populaire de Chine ou du Parti communiste chinois menées contre des individus et des entités aux États-Unis.

SECONDE. 406. ÉVALUATION DE LA MENACE POSÉE AUX PORTS DES ÉTATS-UNIS PAR LES GRUES FABRIQUÉES PAR LES PAYS PRÉOCCUPANTS .

(a) Définition Du Pays Concerné. —Dans cette section, le terme "pays concerné" a le sens donné à ce terme dans la section 1(m)(1) de la loi de 1956 sur les autorités de base du Département d'État (22 USC 2651a ( m)(1) ).

(b) Évaluation .—Le directeur du renseignement national, en coordination avec les autres chefs des éléments de la communauté du renseignement que le directeur juge appropriés et le secrétaire à la Défense, procédera à une évaluation de la menace posée aux ports américains par les grues. fabriqués par les pays concernés et les entités commerciales de ces pays, y compris Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC).

(c) Rapport Et Briefing .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national soumettra un rapport et fournira un exposé au Congrès sur les conclusions de l'évaluation requise par le paragraphe (b) .

(2) ÉLÉMENTS. —Le rapport et l'exposé requis par le paragraphe (1) doivent décrire le potentiel des grues décrites au paragraphe (b) pour recueillir des renseignements, perturber les opérations dans les ports des États-Unis et avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis. .

(3) FORME DE RAPPORT.—Le rapport requis par le paragraphe (1) doit être soumis sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

Sous-Titre B — Fédération De Russie

SECONDE. 411. ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT EN CE QUI CONCERNE LE CONFLIT EN UKRAINE .

(a) En Général .—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi et semestriellement par la suite pendant 3 ans, le directeur du renseignement national doit produire et soumettre aux commissions du renseignement du Congrès une évaluation des leçons apprises par le communauté du renseignement en ce qui concerne la guerre en cours en Ukraine, en particulier en ce qui concerne la qualité et la rapidité du soutien en matière d'information et de renseignement fourni par les États-Unis à l'Ukraine.

(b) Formulaire .—L'évaluation soumise conformément au paragraphe (a) doit être soumise sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

SECONDE. 412. ESTIMATION DU RENSEIGNEMENT NATIONAL SUR LA CONFRONTATION À LONG TERME AVEC LA RUSSIE .

(a) Estimation Du Renseignement National Requise. —Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national doit produire et soumettre aux commissions du renseignement du Congrès une estimation du renseignement national sur les implications de la guerre en cours dans l'Ukraine en ce qui concerne une confrontation à long terme des États-Unis et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord avec la Russie, y compris la menace continue qui pèse sur les États-Unis, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et d'autres alliés des États-Unis de la part des forces militaires conventionnelles et stratégiques, la les activités de renseignement et les campagnes d'influence malveillante de la Russie.

(b) Éléments .—L'estimation du renseignement national produite conformément à la sous-section (a) comprendra les éléments suivants :

(1) Une évaluation de l'efficacité du régime de sanctions en vigueur la veille de la date de promulgation de la présente loi imposée à la Russie à la suite de son invasion illégale et injustifiée de l'Ukraine, y compris :

(A) l'effet que ces sanctions ont eu sur l'économie de la Russie, la base industrielle de défense de la Russie et la capacité de la Russie à maintenir sa guerre contre l'Ukraine ; et

(B) l'effet attendu de telles sanctions sur une éventuelle confrontation à long terme entre la Russie et les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et d'autres alliés des États-Unis.

(2) Une évaluation actualisée de la convergence des intérêts entre la Russie et la Chine, une évaluation de l'aide que la Chine fournit à l'économie et à l'effort de guerre de la Russie, et une évaluation des autres collaborations entre les deux pays.

(3) Une évaluation des points de friction potentiels entre la Chine et la Russie.

(4) Une évaluation de l'aide et de l'aide potentielle d'autres pays à la Russie, y compris l'aide de l'Iran et de la Corée du Nord.

(5) Une évaluation des autres pays importants qui n'ont pas adhéré au régime de sanctions contre la Russie, pourquoi ils ne l'ont pas fait et ce qui pourrait les inciter à changer cette politique.

(c) Formulaire .—L'estimation du renseignement national soumise conformément au paragraphe (a) doit être soumise sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

Sous-Titre C — Autres Pays Étrangers

SECONDE. 421. RAPPORT SUR LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR CAPTURER ET DÉTENIR DES CITOYENS AMÉRICAINS COMME OTAGES .

(a) En Général. —Au plus tard 120 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national soumettra aux commissions du renseignement du Congrès un rapport sur les efforts déployés par le régime Maduro au Venezuela pour détenir des citoyens américains et résidents permanents légaux.

(b) Éléments. —Le rapport exigé par le paragraphe (a) doit inclure, concernant l'arrestation, la capture, la détention ou l'emprisonnement de citoyens américains et de résidents permanents légaux, les éléments suivants :

(1) Les noms, fonctions et affiliations institutionnelles des individus vénézuéliens, ou de ceux agissant en leur nom, qui se sont engagés dans de telles activités.

(2) Une description de tout rôle joué par les organisations criminelles transnationales et une identification de ces organisations.

(3) Le cas échéant, une évaluation indiquant si et comment des citoyens américains et des résidents permanents légaux ont été attirés au Venezuela.

(4) Une analyse du motif de l'arrestation, de la capture, de la détention ou de l'emprisonnement des citoyens américains et des résidents permanents légaux.

(5) Le nombre total de citoyens américains et de résidents permanents légaux détenus ou emprisonnés au Venezuela à la date de soumission du rapport.

(c) Formulaire .—Le rapport requis par le paragraphe (a) doit être soumis sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

SECONDE. 422. SENTIMENT DU CONGRÈS SUR LA PRIORITÉ DU FENTANYL DANS LE NATIONAL INTELLIGENCE PRIORITIES FRAMEWORK .

Le Congrès est d'avis que le trafic de fentanyl illicite, y compris les précurseurs chimiques et les équipements de fabrication associés à la production illicite de fentanyl et les organisations qui trafiquent ou financent le trafic de fentanyl illicite, en provenance de la République populaire de Chine et du Mexique, devraient être parmi les plus élevés priorités du National Intelligence Priorities Framework du Bureau du directeur du renseignement national.

TITRE V — QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE DES ÉTATS-UNIS AVEC LES ADVERSAIRES DES ÉTATS-UNIS

Sous-Titre A — Généralités

SECONDE. 501. BUREAU D'ANALYSE DE LA CONCURRENCE MONDIALE .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) AGENCE EXÉCUTIVE.—Le terme « agence exécutive » a le sens qui lui est donné à l'article 105 du titre 5 du Code des États-Unis.

(2) B UREAU.—Le terme « Bureau » désigne le Bureau d'analyse de la concurrence mondiale créé en vertu de la sous-section (b).

(b) Etablissement .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le Président établira un bureau d'analyse de la concurrence mondiale.

(2) BUTS. —Les buts du Bureau sont les suivants :

(A) Réaliser un programme d'analyse pertinent pour le leadership des États-Unis dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation essentiels à la sécurité nationale et à la prospérité économique par rapport à d'autres pays, en particulier les pays qui sont des concurrents stratégiques des États-Unis.

(B) Soutenir l'élaboration de politiques et la prise de décision au sein du gouvernement fédéral afin d'assurer le leadership des États-Unis dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation essentiels à la sécurité nationale et à la prospérité économique par rapport à d'autres pays, en particulier les pays qui sont des concurrents stratégiques des États-Unis. .

(3) D ÉSIGNATION.—Le bureau créé en vertu du paragraphe (1) sera connu sous le nom de « Bureau d'analyse de la concurrence mondiale ».

(c) Activités .—Conformément aux priorités déterminées en vertu de la sous-section (d), le Bureau doit—

(1) sous réserve du paragraphe (f), acquérir, accéder, utiliser et traiter des données ou d'autres informations relatives aux objectifs du Bureau en vertu du paragraphe (b);

(2) mener des analyses à long et à court terme concernant—

(A) Les politiques des États-Unis qui permettent la compétitivité technologique par rapport à celles d'autres pays, en particulier en ce qui concerne les pays qui sont des concurrents stratégiques des États-Unis ;

(B) Éléments de l'écosystème scientifique et technologique des États-Unis, y compris le développement et la capacité de recherche régionaux et nationaux, l'innovation technologique et la main-d'œuvre de l'enseignement et de la recherche en sciences et en ingénierie, par rapport à ceux d'autres pays, en particulier en ce qui concerne les pays qui sont des concurrents stratégiques du États-Unis;

(C) Le développement technologique, la commercialisation et les éléments de l'écosystème de fabrication de pointe aux États-Unis, y compris la résilience de la chaîne d'approvisionnement, les bancs d'essai de fabrication à grande échelle, l'accès au capital-risque et au financement, la main-d'œuvre technique et entrepreneuriale et la production, par rapport à ceux d'autres pays, en particulier vis-à-vis des pays qui sont des concurrents stratégiques des États-Unis ;

(D) Compétitivité des États-Unis dans les secteurs de la technologie et de l'innovation essentiels à la sécurité nationale et à la prospérité économique par rapport à d'autres pays, y compris la disponibilité et l'évolutivité de la technologie américaine dans ces secteurs à l'étranger, en particulier en ce qui concerne les pays qui sont des concurrents stratégiques des États-Unis ;

(E) les tendances et les trajectoires, y compris le taux de changement des technologies, liées aux secteurs de la technologie et de l'innovation essentiels à la sécurité nationale et à la prospérité économique ;

(F) les menaces aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis en raison de la dépendance d'un pays étranger à l'égard des technologies de concurrents stratégiques des États-Unis ; et

(G) les menaces aux intérêts des États-Unis fondées sur la dépendance à l'égard de technologies étrangères essentielles à la sécurité nationale et à la prospérité économique ;

(3) solliciter des contributions sur les tendances technologiques et économiques, les données et les paramètres des parties prenantes concernées du secteur privé, y compris les entités impliquées dans le financement du développement et de la commercialisation de la technologie, et s'engager avec le milieu universitaire pour éclairer les analyses en vertu du paragraphe (2) ; et

(4) dans la mesure du possible et selon les besoins, s'assurer que les versions des analyses visées au paragraphe (2) sont non classifiées et mises à la disposition des agences et bureaux fédéraux concernés.

(d) Détermination Des Priorités .—Périodiquement, le directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique, l'assistant du président pour la politique économique et l'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale doivent, en coordination avec ces chefs des agences exécutives en tant que directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique et les assistants jugent conjointement appropriés, déterminent conjointement les priorités du Bureau en ce qui concerne la sous-section (b)(2)(A), en tenant compte, le cas échéant, de la stratégies et rapports sous le sous-titre B du titre VI de la loi sur la recherche et le développement, la concurrence et l'innovation ( loi publique 117-167 ).

(e) Administration .—Sous réserve de la disponibilité des crédits, pour réaliser les objectifs énoncés au paragraphe (b)(2), le Bureau doit conclure un accord avec un centre de recherche et de développement financé par le gouvernement fédéral, un centre de recherche affilié à une université center, ou un consortium de centres de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral et de centres de recherche affiliés à des universités.

(f) Acquisition, Accès, Utilisation Et Traitement De Données Ou D'informations .—Dans l'exécution des activités visées à la sous-section (c), le Bureau—

(1) doit acquérir, accéder, utiliser et traiter des données ou des informations d'une manière compatible avec les dispositions applicables de la loi et de la politique, y compris les lois et politiques prévoyant la protection de la vie privée et des libertés civiles, et sous réserve de toute restriction requise par la source des informations ;

(2) doit avoir accès, sur demande écrite, à toutes les informations, données ou rapports de toute agence exécutive que le Bureau juge nécessaires pour mener à bien les activités visées au paragraphe (c), à condition que cet accès soit—

(A) menée d'une manière conforme aux dispositions applicables de la loi et de la politique de l'agence d'origine, y compris les lois et politiques prévoyant la protection de la vie privée et des libertés civiles ; et

(B) conformément au respect de la protection contre la divulgation non autorisée d'informations classifiées relatives à des sources et méthodes de renseignement sensibles ou à d'autres sujets exceptionnellement sensibles ; et

(3) peut obtenir des informations disponibles dans le commerce qui peuvent ne pas être accessibles au public.

(g) Assistance Détaillée. —Conformément à la loi applicable, y compris les sections 1341, 1517 et 1535 du titre 31 du Code des États-Unis et la section 112 du titre 3 du Code des États-Unis, le chef d'un département ou d'une agence au sein de la branche exécutive du gouvernement fédéral peut affecter du personnel au Bureau afin d'aider le Bureau à mener à bien toute activité visée à la sous-section (c), conformément aux priorités déterminées en vertu de la sous-section (d).

(h) Rapport Annuel. —Au moins une fois par an, le Bureau soumet au Congrès un rapport sur les activités du Bureau en vertu de la présente section, y compris une description des priorités visées au paragraphe (d) et de tout soutien, ventilé par Agence exécutive, fournie au Bureau conformément à la sous-section (g) afin de faire avancer ces priorités.

(i) Plans .—Avant d'établir le Bureau en vertu de la sous-section (b)(1), le Président soumettra aux commissions appropriées du Congrès un rapport détaillant les plans pour—

(1) la structure administrative du Bureau, y compris—

(A) un plan de dépenses détaillé comprenant les frais administratifs ; et

(B) une désagrégation des coûts associés à la réalisation de la sous-section (e);

(2) assurer un financement constant et suffisant pour le Bureau; et

(3) la coordination entre le Bureau et les agences et bureaux exécutifs concernés.

(j) Autorisation D'affectations .—Il est autorisé d'affecter pour l'exécution de la présente section 20 000 000 $ pour l'exercice financier 2024.

(k) Financement .—Cette section sera exécutée à l'aide des sommes affectées à compter de la date de promulgation de la présente loi.

SECONDE. 502. AFFECTATION DE DÉTACHEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT AU DÉPARTEMENT DU COMMERCE .

(a) Autorité .—Afin de mieux faciliter le partage de renseignements exploitables sur l'intention, les capacités, les menaces et les opérations de l'adversaire étranger qui constituent une menace pour les intérêts ou la sécurité des États-Unis, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement, le développement , et l'utilisation de technologies à double usage et émergentes, le directeur du renseignement national peut affecter ou faciliter l'affectation de membres de toute la communauté du renseignement pour servir de délégués au Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère du Commerce.

(b) Affectation. —Les détectives affectés en vertu du paragraphe (a) doivent être choisis parmi les éléments de la communauté du renseignement que le directeur juge appropriés, en consultation avec le secrétaire au commerce.

(c) Expertise. —Le directeur doit s'assurer que les délégués affectés en vertu de la sous-section (a) possèdent une expertise dans les pays concernés, y compris la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi que dans des domaines fonctionnels tels que l'approvisionnement illicite, la lutte contre la prolifération. , les technologies émergentes et fondamentales, les renseignements économiques et financiers, les systèmes de technologies de l'information et des communications, la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement et le contre-espionnage.

(d) Crédit De Service. —Le détail d'un employé de la communauté du renseignement au Département du commerce en vertu du paragraphe (a) sera sans interruption ou perte du statut ou du privilège de la fonction publique.

SECONDE. 503. MENACES POSÉES PAR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS ET LES TRANSACTIONS DE SERVICES ET AUTRES ACTIVITÉS .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) TRANSACTION COUVERTE. —Le terme « transaction couverte » désigne une transaction examinée en vertu de l'autorité établie en vertu du décret 13873, du décret 13984, du décret 14034 ou de tout décret successeur.

(2) TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET FONDAMENTALES.—Le terme "technologies émergentes et fondamentales" désigne les technologies émergentes et fondamentales décrites à l'article 1758(a)(1) de la loi de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations (50 USC 4817(a)(1 ) ) ).

(3) ORDRE EXÉCUTIF 13873.—Le terme « Ordonnance exécutive 13873 » désigne l'Ordonnance exécutive 13873 (84 Fed. Reg. 22689 ; relative à la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement des technologies et des services d'information et de communication).

(4) ORDRE EXÉCUTIF 13984.—Le terme « Ordonnance exécutive 13984 » désigne l'Ordonnance exécutive 13984 (86 Fed. Reg. 6837 ; relative à la prise de mesures supplémentaires pour faire face à l'urgence nationale en ce qui concerne les activités informatiques malveillantes importantes).

(5) ORDRE EXÉCUTIF 14034.—Le terme « Ordonnance exécutive 14034 » désigne l'Ordonnance exécutive 14034 (84 Fed. Reg. 31423 ; relative à la protection des données sensibles des Américains contre des adversaires étrangers).

(6) TRANSACTION IMPORTANTE. —Le terme « transaction significative » désigne une transaction couverte qui :

(A) implique des technologies émergentes ou fondamentales ;

(B) pose un risque indu ou inacceptable pour la sécurité nationale ; et

(C) implique—

(i) un individu qui agit en qualité d'agent, de représentant ou d'employé, ou tout individu qui agit à un autre titre sur ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un adversaire étranger ou d'un individu dont les activités sont directement ou indirectement supervisé, dirigé, contrôlé, financé ou subventionné en totalité ou en majorité par un adversaire étranger ;

(ii) tout individu, où qu'il se trouve, qui est citoyen ou résident d'un État-nation contrôlé par un adversaire étranger ;

(iii) toute société, partenariat, association ou autre organisation organisée en vertu des lois d'un État-nation contrôlé par un adversaire étranger ; ou

(iv) toute société, partenariat, association ou autre organisation, où qu'elle soit organisée ou faisant des affaires, qui est détenue ou contrôlée par un adversaire étranger.

(b) Évaluation De La Menace Par Le Directeur Du Renseignement National .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le directeur du renseignement national procédera rapidement à une évaluation de la menace de chaque transaction importante.

(2) I DENTIFICATION DES LACUNES.—Chaque évaluation exigée par le paragraphe (1) doit inclure l'identification de toute lacune reconnue dans la collecte de renseignements pertinents à l'évaluation.

(3) POINTS DE VUE DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT.—Le directeur du renseignement national doit rechercher et incorporer dans chaque évaluation requise par le paragraphe (1) les points de vue de tous les éléments concernés ou appropriés de la communauté du renseignement en ce qui concerne la transaction ou la catégorie de transactions importantes. transactions.

(4) F ROVISION D ' ÉVALUATION.—Le directeur du renseignement national fournira une évaluation requise par le paragraphe (1) aux chefs d'agence et aux comités du Congrès qu'il juge appropriés, si nécessaire, pour mettre en œuvre le décret 13873, le décret 13984 , Executive Order 14034, ou tout ordre successeur.

(c) Interaction Avec La Communauté Du Renseignement .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le directeur du renseignement national doit s'assurer que la communauté du renseignement reste engagée dans la collecte, l'analyse et la diffusion aux chefs d'agence qu'il juge appropriés de toute information pertinente supplémentaire qui pourrait devenir disponible au cours du cours. de toute enquête ou processus d'examen mené en vertu de l'autorité établie en vertu du décret exécutif 13873, du décret exécutif 13984, du décret exécutif 14034 ou de tout décret successeur.

(2) ÉLÉMENTS. —La collecte, l'analyse et la diffusion des informations décrites au paragraphe (1) doivent inclure des évaluations de routine des éléments suivants :

(A) L'intention, la capacité et les opérations des adversaires étrangers par rapport à une transaction importante ou à une catégorie de transactions importantes.

(B) Chaînes d'approvisionnement et réseaux d'approvisionnement associés à l'acquisition de technologies émergentes et fondamentales par des adversaires étrangers.

(C) Technologies émergentes et fondamentales poursuivies par des adversaires étrangers, y compris des informations sur les priorités, les dépenses et les mesures de transfert de technologie.

(D) L'intention, la capacité et les opérations d'utilisation par des cyber-acteurs malveillants de l'infrastructure en tant que service (IaaS) contre les États-Unis.

(E) L'impact sur la communauté du renseignement d'une transaction importante ou d'une catégorie de transactions importantes.

(d) Information Dans Les Actions Civiles .—

(1) INFORMATIONS PROTÉGÉES DANS LES ACTIONS CIVILES.—Si une action civile contestant une action ou une conclusion en vertu du décret exécutif 13873, du décret exécutif 13984, du décret exécutif 14034 ou de toute ordonnance subséquente est intentée, et que le tribunal détermine que les informations protégées dans Le dossier relatif à l'action ou à la conclusion, y compris les informations classifiées ou autres faisant l'objet d'un privilège ou de protections en vertu de toute disposition de la loi, est nécessaire pour résoudre l'action, ces informations doivent être soumises ex parte et à huis clos au tribunal et le tribunal doit maintenir que informations sous scellés. Ce paragraphe ne confère ni n'implique aucun droit à un contrôle juridictionnel.

(2) INAPPLICABILITÉ DE L'UTILISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION.—L'utilisation des dispositions relatives à l'information des sections 106, 305, 405 et 706 du Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978 ( 50 USC 1806 , 1825, 1845 et 1881e) ne s'applique pas. dans une action civile décrite au paragraphe (1).

(e) Règle D'interprétation Concernant Le Droit D'accès. —Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme créant un droit d'obtenir l'accès à des informations détenues par le gouvernement fédéral qui ont été examinées par le secrétaire au Commerce en vertu de l'autorité établie en vertu d'un décret exécutif. 13873, le décret exécutif 13984, le décret exécutif 14034 ou tout décret successeur, y compris toute information classifiée ou information sensible mais non classifiée.

(f) Dossier Administratif .—Les informations suivantes peuvent être incluses dans le dossier administratif relatif à une action ou à une conclusion décrite au paragraphe (d)(1) et ne doivent être soumises qu'au tribunal ex parte et à huis clos :

(1) Informations de sécurité sensibles, telles que définies à l'article 1520.5 du titre 49, Code of Federal Regulations.

(2) Informations privilégiées sur les forces de l'ordre.

(3) Les informations obtenues ou dérivées de toute activité autorisée en vertu de la loi de 1978 sur la surveillance du renseignement étranger ( 50 USC 1801 et suivants ), sauf que, en ce qui concerne ces informations, les sous-sections (c), (e), (f), (g) et (h) de l'article 106 ( 50 USC 1806 ), sous-sections (d), (f), (g), (h) et (i) de l'article 305 ( 50 USC 1825 ), sous-sections (c ), (e), (f), (g) et (h) de l'article 405 ( 50 USC 1845 ), et l'article 706 ( 50 USC 1881e ) de cette loi ne s'appliquent pas.

(4) Informations soumises au privilège ou à la protection en vertu de toute autre disposition de la loi, y compris le Currency and Foreign Transactions Reporting Act de 1970 ( 31 USC 5311 et suivants ).

(g) Traitement Conforme À L'article .—Toute information faisant partie du dossier administratif déposée ex parte et à huis clos en vertu du paragraphe (d)(1), ou citée par le tribunal dans toute décision dans une action civile décrite dans ce paragraphe, seront traités par le tribunal conformément aux dispositions du présent article. En aucun cas, ces informations ne seront divulguées au requérant ou dans le cadre du dossier public.

(h) Inapplicabilité De La Loi Sur La Liberté D'information. —Toute information soumise au gouvernement fédéral par une partie à une transaction couverte conformément à la présente section, ainsi que toute information que le gouvernement fédéral peut créer concernant l'examen de la transaction couverte, est exemptés de divulgation en vertu de l'article 552 du titre 5 du Code des États-Unis (communément appelé « Freedom of Information Act »).

SECONDE. 504. RÉVISION DES RÈGLEMENTS DÉFINISSANT LES BIENS DE SÉCURITÉ NATIONALE SENSIBLES POUR LES EXAMENS DU COMITÉ SUR L'INVESTISSEMENT ÉTRANGER AUX ÉTATS-UNIS .

Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire au Trésor doit réviser l'article 802.211 du titre 31, Code of Federal Regulations, pour élargir la définition de « biens immobiliers couverts », par exemple en traitant des installations et propriété d'éléments de la communauté du renseignement et des laboratoires nationaux (tels que définis à l'article 2 de la loi sur la politique énergétique de 2005 ( 42 USC 15801 )) comparable aux installations militaires.

SECONDE. 505. APPUI DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT POUR LES CONTRÔLES À L'EXPORTATION ET AUTRES MISSIONS DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET FONDAMENTALES.—Le terme « technologies émergentes et fondamentales » comprend les technologies identifiées en vertu de l'article 1758(a)(1) de l'Export Control Reform Act de 2018 ( 50 USC 4817(a)(1) ).

(2) ADVERSAIRE ÉTRANGER. —Le terme « adversaire étranger » désigne tout gouvernement étranger, régime étranger ou personne étrangère non gouvernementale déterminé par le directeur du renseignement national comme s'étant engagé dans un schéma à long terme ou dans des cas graves de conduite significativement défavorables à la sécurité nationale des États-Unis ou la sécurité et la sûreté des citoyens américains.

(b) Collecte, Analyse Et Diffusion Requises .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le directeur du renseignement national—

(A) est autorisé à collecter, conserver, analyser et diffuser les informations ou renseignements nécessaires pour soutenir les missions du Département du commerce, y compris en ce qui concerne l'administration des contrôles à l'exportation conformément à l'Export Control Reform Act de 2018 (50 USC 4801 et suiv. ); et

(B) doit, par le biais de consultations régulières avec le secrétaire au commerce, s'assurer que la communauté du renseignement est engagée dans une telle collecte, conservation, analyse et diffusion.

(2) RENSEIGNEMENTS À COLLECTER, ANALYSER ET DIFFUSER.—Les informations à recueillir, analyser et diffuser en vertu de la sous-section (a) doivent inclure des informations relatives aux éléments suivants :

(A) L'intention, la capacité et les opérations des adversaires étrangers en ce qui concerne les articles à contrôler en vertu de l'autorité prévue par la partie I de l'Export Control Reform Act de 2018 (50 USC 4811 et suivants ).

(B) Tentatives par des adversaires étrangers de contourner les contrôles sur les articles imposés en vertu de cette partie.

(C) Chaînes d'approvisionnement et réseaux d'approvisionnement associés à l'approvisionnement et au développement de technologies émergentes et fondamentales par des adversaires étrangers.

(D) Technologies émergentes et fondamentales poursuivies par des adversaires étrangers, y compris des informations pertinentes sur la hiérarchisation, les dépenses et les mesures de transfert de technologie concernant ces technologies.

(E) La portée et l'application des systèmes de contrôle des exportations des pays étrangers, y compris les décisions concernant les transactions d'exportation individuelles.

(F) Relations d'entreprise et contractuelles, propriété et autres participations, y compris les apports en capital monétaire, les investissements d'entreprise et les coentreprises, résultant en des utilisations finales d'articles qui menacent la sécurité nationale et les intérêts de politique étrangère des États-Unis, comme décrit dans la politique énoncée à l'article 1752 de la loi de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations ( 50 USC 4811 ).

(G) L'effet des contrôles à l'exportation imposés en vertu de la partie I de cette loi ( 50 USC 4811 et suivants ), y compris—

(i) l'effet des mesures prises et prévues d'être prises par le secrétaire au commerce en vertu de l'autorité prévue par cette partie ; et

(ii) l'efficacité de ces actions dans la réalisation des objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère de ces actions.

(c) Fourniture D'analyses Au Département Du Commerce .—Sur la demande du Secrétaire au Commerce, le Directeur du Renseignement National doit rapidement—

(1) effectuer une analyse de toute question relative à la sécurité nationale des États-Unis qui est pertinente pour une mission du Département du commerce ; et

(2) conformément à la protection des sources et des méthodes, mettre cette analyse à la disposition du secrétaire et des personnes que le secrétaire peut désigner pour recevoir cette analyse.

(d) Identification D'un Bureau Unique Pour Soutenir Les Missions Du Département Du Commerce. —Le directeur du renseignement national identifiera un bureau unique au sein de la communauté du renseignement qui sera chargé de soutenir les missions du Département du commerce.

(e) Traitement Des Informations Classifiées Et Sensibles .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Une action civile contestant une action ou une conclusion du Secrétaire au commerce faite sur la base de toute information classifiée ou sensible mise à la disposition des fonctionnaires du Département du commerce en vertu du présent article ne peut être intentée que dans le Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia.

(2) EXAMEN ET TRAITEMENT DANS LES ACTIONS CIVILES.—Si une action civile décrite au paragraphe (1) est intentée et que le tribunal détermine que les informations protégées dans le dossier administratif, y compris les informations classifiées ou autres faisant l'objet d'un privilège ou de protections en vertu de toute disposition de la loi, est nécessaire pour résoudre l'action civile, cette information doit être soumise ex parte et à huis clos au tribunal et le tribunal doit conserver cette information sous scellés. Ce paragraphe ne confère ni n'implique aucun droit à un contrôle juridictionnel.

(3) UN DOSSIER ADMINISTRATIF.—

(A) EN GÉNÉRAL.—Les informations suivantes peuvent être incluses dans le dossier administratif relatif à une action ou à une conclusion décrite au paragraphe (1) et ne doivent être soumises qu'au tribunal ex parte et à huis clos :

(i) Informations de sécurité sensibles, telles que définies par la section 1520.5 du titre 49, Code of Federal Regulations.

(ii) Informations privilégiées sur les forces de l'ordre.

(iii) Les informations obtenues ou dérivées de toute activité autorisée en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978 ( 50 USC 1801 et suivants ).

(iv) Les informations faisant l'objet d'un privilège ou d'une protection en vertu de toute autre disposition de la loi.

(B) T RAITEMENT CONFORME A LA SECTION.—Toute information faisant partie du dossier administratif déposée ex parte et à huis clos en vertu du sous-paragraphe (A), ou citée par le tribunal dans toute décision dans une action civile décrite au paragraphe (1), seront traités par le tribunal conformément aux dispositions de la présente sous-section. En aucun cas, ces informations ne seront divulguées au requérant ou dans le cadre du dossier public.

(4) INAPPLICABILITÉ DE L'UTILISATION DES DISPOSITIONS D'INFORMATION.—L'utilisation des dispositions d'information des sections 106, 305, 405 et 706 de la loi de 1978 sur la surveillance du renseignement étranger (50 USC 1806, 1825, 1845 et 1881e) ne s'applique pas. dans une action civile contestant une action ou une conclusion du Secrétaire au commerce faite sur la base d'informations mises à la disposition des fonctionnaires du Département du commerce conformément au présent article.

(5) R ÈGLE D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LE DROIT D'ACCÈS.—Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme créant un droit d'obtenir l'accès à des informations détenues par le gouvernement fédéral qui ont été prises en compte dans une action ou une conclusion du Secrétaire au commerce. , y compris toute information classifiée ou information sensible mais non classifiée.

(6) EXEMPTION DE LA LOI SUR LA LIBERTÉ D'INFORMATION.—Toute information mise à la disposition des fonctionnaires du Département du commerce en vertu du présent article est exemptée de divulgation en vertu de l'article 552 du titre 5 du Code des États-Unis (communément appelé «Liberté d'information»). Loi sur l'information »).

SECONDE. 506. EXAMEN CONCERNANT LA COLLECTE ET L'ANALYSE D'INFORMATIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE .

(a) Révision .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 30 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national doit effectuer un examen des exigences et de l'accès aux informations commerciales utilisées par des éléments de la communauté du renseignement pour l'analyse de les flux de capitaux, la sécurité des investissements, la propriété effective des entités et d'autres transactions et fonctions liées à l'identification des menaces, des lacunes et des opportunités en matière de concurrence économique avec les pays étrangers, y compris la République populaire de Chine.

(2) ÉLÉMENTS. —L'examen requis par le paragraphe (1) comprendra les éléments suivants :

(A) La durée et l'expiration des licences d'accès aux informations commerciales.

(B) Le nombre de ces licences autorisées pour chaque élément de la communauté du renseignement.

(C) Le nombre de ces licences autorisées pour les départements et agences fédéraux qui ne font pas partie de la communauté du renseignement, y compris le Département du commerce.

(b) Rapport ; Briefing .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 60 jours après la date à laquelle l'examen requis par le paragraphe (a)(1) est terminé, le directeur du renseignement national doit soumettre un rapport et fournir un exposé au Congrès sur les conclusions de la revue.

(2) ÉLÉMENTS. —Le rapport et l'exposé exigés par le paragraphe (1) doivent inclure les éléments suivants :

(A) Les conclusions de l'examen requis par le paragraphe (a)(1).

(B) Recommandations du directeur sur la question de savoir si et comment la normalisation de l'accès aux informations commerciales, l'expansion des licences pour un tel accès, l'allongement des durées de licence au-delà d'un an et la délivrance de certificats à l'échelle du gouvernement (par opposition à des -agence) feraient progresser les exigences de collecte et d'analyse de source ouverte de la communauté du renseignement en ce qui concerne la concurrence économique avec les pays étrangers, y compris la République populaire de Chine.

(C) Une évaluation des économies ou des augmentations de coûts pouvant résulter de la normalisation décrite au sous-paragraphe (B).

(3) FORMULAIRE. —Le rapport et l'exposé exigés par le paragraphe (1) peuvent être classifiés.

Sous-Titre B — Énergie De Nouvelle Génération, Biotechnologie Et Intelligence Artificielle

SECONDE. 511. ÉVALUATION ANNUELLE ÉLARGIE DES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE .

L'article 6503(c)(3) de l'Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023 ( Public Law 117–263 ) est modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

« (I) Une évaluation détaillée, préparée en consultation avec tous les éléments du groupe de travail—

"(i) des investissements réalisés par la République populaire de Chine dans—

« (I) l'intelligence artificielle ;

« (II) les technologies énergétiques de nouvelle génération, en particulier les petits réacteurs modulaires et les batteries avancées ; et

« (III) biotechnologie ; et

"(ii) qui identifie—

« (I) les pratiques concurrentielles de la République populaire de Chine relatives aux technologies décrites dans la clause (i) ;

« (II) les opportunités de contrer les pratiques décrites au sous-alinéa (I) ;

« (III) les pays que la République populaire de Chine cible pour les exportations de technologie nucléaire civile ;

« (IV) les pays les mieux placés pour utiliser les technologies nucléaires civiles des États-Unis afin de faciliter l'exportation commerciale de ces technologies ;

« (V) les vulnérabilités des États-Unis dans la chaîne d'approvisionnement de ces technologies ; et

« (VI) opportunités de contrer l'exportation par la République populaire de Chine de technologies nucléaires civiles à l'échelle mondiale.

"(J) Une identification et une évaluation de tous les besoins non satisfaits en matière de ressources ou d'autorité du groupe de travail qui affectent la capacité du groupe de travail à mener à bien cette section.".

SECONDE. 512. PASSATION DES MARCHÉS D'UTILITÉ PUBLIQUE .

Le sous-paragraphe (B) de l'article 501(b)(1) du titre 40, Code des États-Unis, est modifié comme suit :

« (B) CONTRATS D'UTILITÉ PUBLIQUE.—

« (i) EN GÉNÉRAL.—Un contrat de services d'utilité publique peut être conclu—

« (I) sauf dans les cas prévus au sous-alinéa (II), pour une période n'excédant pas 10 ans ; ou

"(II) pour une agence exécutive qui est, ou a une composante qui est, un élément de la communauté du renseignement (telle que définie à l'article 3 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 USC 3003)), pour une période d' au plus de plus de 30 ans, si l'agence exécutive détermine que la période prolongée est dans l'intérêt de la sécurité nationale.

« (ii) PAIEMENT. —Le coût d'un contrat de services d'utilité publique pour une année quelconque peut être payé à partir des crédits annuels pour cette année.

SECONDE. 513. ÉVALUATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE CIVILE POUR LES CAPACITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT .

(a) Évaluation Requise .—Le directeur du renseignement national doit, en consultation avec les chefs des autres éléments de la communauté du renseignement qu'il juge appropriés, procéder à une évaluation des capacités identifiées par le programme de continuité de la communauté du renseignement établi conformément à la section E (3) de la directive 118 de la communauté du renseignement, ou de toute directive qui lui succède, ou de toute autre installation ou capacité que le directeur peut déterminer comme essentielle à la sécurité nationale des États-Unis, qui ont des besoins énergétiques uniques :

(1) s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité d'utiliser des réacteurs nucléaires civils pour répondre à ces besoins ; et

(2) pour identifier les ressources, technologies, infrastructures ou autorités supplémentaires nécessaires, ou d'autres obstacles potentiels, pour commencer à utiliser un réacteur nucléaire pour répondre à ces besoins.

(b) Rapport .—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur soumettra aux commissions du renseignement du Congrès un rapport, qui peut être sous forme confidentielle, sur les conclusions du directeur concernant le l'évaluation effectuée conformément au paragraphe (a).

SECONDE. 514. POLITIQUES ÉTABLIES PAR LE DIRECTEUR DU RENSEIGNEMENT NATIONAL POUR LES CAPACITÉS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE .

(a) En Général. —La section 6702 de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2023 ( 50 USC 3334m ) est modifiée—

1° au paragraphe a), dans la matière qui précède le paragraphe 1), par la suppression de « paragraphe b) » et l'insertion de « paragraphe c) »;

(2) en redésignant le paragraphe (b) comme sous-paragraphe (c); et

3° par l'insertion, après le paragraphe a), de ce qui suit :

« (b) Politiques .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Dans l'exécution du paragraphe (a)(1), au plus tard un an après la date de promulgation de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2024, le directeur du renseignement national, en consultation avec les chefs des éléments de la communauté du renseignement, établissent les politiques décrites au paragraphe (2).

"(2) P OLITIQUES DÉCRITES.—Les politiques décrites dans ce paragraphe sont des politiques pour l'acquisition, l'adoption, le développement, l'utilisation, la coordination et la maintenance des capacités d'intelligence artificielle qui—

« (A) établir un lexique relatif à l'utilisation de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle développé ou acquis par des éléments de la communauté du renseignement ;

« (B) établir des lignes directrices pour évaluer les performances des modèles développés ou acquis par des éléments de la communauté du renseignement, tels que :

« (i) spécifiant les conditions de la surveillance continue des capacités d'intelligence artificielle pour les performances, y compris les conditions de recyclage ou de retrait des modèles basés sur les performances ;

« (ii) documenter les objectifs de performance, notamment en spécifiant comment les objectifs de performance doivent être élaborés et appliqués contractuellement pour les capacités acquises auprès de tiers ;

« (iii) spécifiant la manière dont les modèles doivent être audités, si nécessaire, y compris les types de documentation qui doivent être fournis à tout auditeur ; et

« (iv) spécifier les conditions dans lesquelles les modèles utilisés par des éléments de la communauté du renseignement doivent être soumis à des tests et à une évaluation des vulnérabilités aux techniques destinées à compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité d'une capacité d'intelligence artificielle ;

« (C) établir des lignes directrices pour le suivi des dépendances dans les systèmes, capacités ou processus adjacents touchés par le recyclage ou l'extinction de tout modèle décrit au sous-paragraphe (B) ;

« (D) établir des exigences de documentation pour les capacités acquises auprès de tiers, en alignant ces exigences, si nécessaire, sur les exigences de documentation existantes applicables aux capacités développées par des éléments de la communauté du renseignement et, dans la mesure du possible, sur les normes de l'industrie ;

« (E) établir des normes pour la documentation des données imputées, augmentées ou synthétiques utilisées pour former tout modèle développé, acheté ou utilisé par un élément de la communauté du renseignement ; et

"(F) fournir des conseils sur l'acquisition et l'utilisation de modèles qui ont été préalablement formés par un tiers pour une modification et une utilisation ultérieures par un tel élément.

« (3) EXAMEN ET RÉVISION DE LA POLITIQUE.—Le directeur du renseignement national examine et révise périodiquement chaque politique établie en vertu du paragraphe (1). ».

(b) Modification Conforme .—La section 6712(b)(1) de cette loi ( note 50 USC 3024 ) est modifiée en supprimant "la section 6702(b)" et en insérant "la section 6702(c)".

SECONDE. 515. STRATÉGIE DE NOTIFICATION PAR DES PARTICULIERS AUX AGENCES FÉDÉRALES DE CERTAINS RISQUES ET MENACES LIÉS À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE .

(a) Conclusions .—Le Congrès conclut ce qui suit :

(1) Les systèmes d'intelligence artificielle démontrent des capacités accrues dans la génération de médias synthétiques et de code de programmation informatique, et dans des domaines tels que la reconnaissance d'objets, le traitement du langage naturel, la conception biologique et l'orchestration des flux de travail.

(2) Les capacités croissantes des systèmes d'intelligence artificielle dans les domaines décrits au paragraphe (1), ainsi que la plus grande accessibilité des modèles d'intelligence artificielle à grande échelle pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements, ont considérablement accru l'adoption de produits d'intelligence artificielle. aux États-Unis et dans le monde.

(3) Les capacités avancées des systèmes décrits au paragraphe (1) et leur accessibilité à un large éventail d'utilisateurs ont augmenté la probabilité et l'effet d'une mauvaise utilisation ou d'un dysfonctionnement de ces systèmes, par exemple pour générer des médias synthétiques pour des campagnes de désinformation, développer ou affiner des logiciels malveillants pour les activités d'exploitation de réseaux informatiques, concevoir ou développer des entités biologiques à double usage telles que de petites molécules toxiques, des protéines ou des organismes pathogènes, améliorer les capacités de surveillance de manière à porter atteinte à la vie privée des citoyens des États-Unis et à augmenter le risque d'exploitation ou de dysfonctionnement des systèmes de technologie de l'information incorporant des systèmes d'intelligence artificielle dans des domaines critiques tels que les soins de santé, les infrastructures critiques et les transports.

(b) Stratégie Requise .—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le président établira une stratégie par laquelle les vendeurs et les utilisateurs commerciaux de systèmes d'intelligence artificielle, ainsi que les chercheurs indépendants et autres tiers, peuvent informer efficacement les éléments appropriés du gouvernement des États-Unis de—

(1) les risques de sécurité de l'information émanant de systèmes d'intelligence artificielle, tels que l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle pour développer ou affiner des logiciels malveillants ;

(2) les risques de sécurité de l'information tels que des indications de compromission ou d'autres informations sur les menaces indiquant une compromission de la confidentialité, de l'intégrité ou de la disponibilité d'un système d'intelligence artificielle, ou de la chaîne d'approvisionnement d'un système d'intelligence artificielle, y compris des données de formation ou de test, des cadres , environnements informatiques ou autres composants nécessaires à la formation, à la gestion ou à la maintenance d'un système d'intelligence artificielle ;

(3) les risques de biosécurité émanant des systèmes d'intelligence artificielle, tels que l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle pour concevoir, développer ou acquérir des entités biologiques à double usage telles que de petites molécules, des protéines ou des organismes pathogènes potentiellement toxiques ;

(4) activité suspectée d'influence étrangère malveillante (telle que définie par l'article 119C de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3059(f) )) qui semble être facilitée par un système d'intelligence artificielle ; et

(5) toute autre activité illégale facilitée par ou dirigée contre un système d'intelligence artificielle.

(c) Éléments .—La stratégie établie conformément à la sous-section (b) comprendra les éléments suivants :

(1) Un aperçu d'un plan pour que les agences fédérales s'engagent dans la sensibilisation de l'industrie et l'éducation du public sur les risques posés par et dirigés contre les systèmes d'intelligence artificielle.

(2) Utilisation des cadres de recherche et développement, de sensibilisation des parties prenantes et de gestion des risques établis conformément aux dispositions de la loi en vigueur la veille de la date de promulgation de la présente loi ou des directives de l'agence fédérale.

TITRE VI - QUESTIONS RELATIVES AUX LANCEURS D'ALERTE

SECONDE. 601. SOUMISSION AU CONGRÈS DE PLAINTES ET D'INFORMATIONS PAR DES DÉNONCIATEURS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT .

a) Modifications Du Chapitre 4 Du Titre 5 .—

(1) NOMINATION DES AGENTS DE SÉCURITÉ.—L'article 416 du titre 5, Code des États-Unis, est modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(i) Nomination D'agents De Sécurité .—Chaque inspecteur général en vertu du présent article, y compris les personnes désignées par l'inspecteur général du ministère de la Défense conformément au paragraphe (b)(3), doit nommer dans ses bureaux des agents de sécurité pour fournir, sur une base permanente, des conseils et des directives confidentiels liés à la sécurité à un employé de leur établissement respectif, un employé affecté ou détaché à cet établissement, ou un employé d'un entrepreneur de cet établissement qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou une information, afin que cet employé peut obtenir des instructions sur la manière de se présenter au Congrès conformément aux pratiques de sécurité appropriées. ».

(2) P ROCÉDURES.—La sous-section (e) de cette section est modifiée—

(A) au paragraphe (1), par l'insertion de « ou de toute autre commission compétente du Sénat ou de la Chambre des représentants » après « l'une ou les deux commissions du renseignement » ;

(B) en modifiant le paragraphe (2) comme suit :

« (2 ) LIMITATION.—

"(A) EN GÉNÉRAL.—Sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe (B), l'employé peut contacter directement un comité de renseignement ou un autre comité de juridiction tel que décrit au paragraphe (1) de ce paragraphe ou au paragraphe (b)(4) seulement si l'employé—

« (i) avant d'établir un tel contact, fournit au chef d'établissement, par l'intermédiaire de l'inspecteur général (ou d'une personne désignée), une déclaration de la plainte ou des informations de l'employé et un avis de l'intention de l'employé de contacter un comité de renseignement ou un autre comité de compétence du Sénat ou de la Chambre des représentants directement; et

"(ii) (I) obtient et suit, du chef de l'établissement, par l'intermédiaire de l'inspecteur général (ou de la personne désignée), des instructions de procédure sur la manière de contacter un comité du renseignement ou un autre comité de juridiction du Sénat ou de la Chambre des représentants en conformément aux pratiques de sécurité appropriées ; ou

"(II) obtient et suit ces instructions procédurales de l'agent de sécurité concerné nommé en vertu du paragraphe (i).

« (B) MANQUE DE DIRECTIVES PROCÉDURALES.—Si un employé demande des directives procédurales en vertu du sous-alinéa (A)(ii) et ne reçoit pas ces directives procédurales dans les 30 jours, ou reçoit des directives insuffisantes pour signaler au Congrès une plainte ou une information, le l'employé peut s'adresser directement à une commission du renseignement ou à toute autre commission compétente du Sénat ou de la Chambre des représentants sans obtenir ni suivre les instructions procédurales autrement requises en vertu dudit alinéa. » ; et

(C) en renommant le paragraphe (3) en paragraphe (4); et

(D) par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

"(3) MEMBRES ET PERSONNEL DU COMITÉ.—Un employé d'un élément de la communauté du renseignement qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou une information peut signaler cette plainte ou cette information au président et au vice-président ou au membre de rang, selon le cas. être, d'un comité du renseignement ou d'un autre comité de juridiction du Sénat ou de la Chambre des représentants, un membre non partisan du personnel du comité désigné aux fins de recevoir des plaintes ou des informations en vertu du présent article, ou un membre du personnel de la majorité et un membre du le personnel minoritaire du comité.».

(3) CLARIFICATION DU DROIT DE FAIRE RAPPORT DIRECTEMENT AU CONGRÈS.—La sous-section (b) de cette section est amendée en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(4) CLARIFICATION DU DROIT DE SIGNALER DIRECTEMENT AU CONGRÈS.—Sous réserve des paragraphes (2) et (3) de la sous-section (e), un employé d'un élément de la communauté du renseignement qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou des informations peut signaler une telle plainte ou information directement au Congrès, que la plainte ou l'information concerne une préoccupation urgente—

"(A) au lieu de signaler une telle plainte ou information en vertu du paragraphe (1); ou

"(B) en plus de signaler une telle plainte ou information en vertu du paragraphe (1).".

(b) Amendements À La Loi Sur La Sécurité Nationale De 1947 .—

(1) NOMINATION DES AGENTS DE SÉCURITÉ.—La section 103H(j) de la Loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3033(j) ) est modifiée en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(5) L'Inspecteur général nomme au sein du Bureau de l'Inspecteur général des agents de sécurité conformément à l'article 416 (i) du titre 5 du Code des États-Unis.".

(2) P ROCÉDURES.—Le sous-paragraphe (D) de la section 103H(k)(5) de cette loi ( 50 USC 3033(k)(5) ) est modifié—

(A) à l'alinéa (i), par l'insertion de « ou de toute autre commission compétente du Sénat ou de la Chambre des représentants » après « l'une ou les deux commissions du renseignement du Congrès » ;

(B) par la modification de l'alinéa (ii) pour qu'il se lise comme suit :

"(ii) (I) Sauf dans les cas prévus au sous-alinéa (II), un employé peut contacter directement un comité du renseignement du Congrès ou un autre comité compétent, comme décrit dans l'alinéa (i), uniquement si l'employé :

"(aa) avant d'établir un tel contact, fournit au directeur, par l'intermédiaire de l'inspecteur général, une déclaration de la plainte de l'employé ou des informations et un avis de l'intention de l'employé de contacter un comité du renseignement du Congrès ou un autre comité de compétence du Sénat ou du Chambre des représentants directement ; et

"(bb)(AA) obtient et suit, du directeur, par l'intermédiaire de l'inspecteur général, des instructions procédurales sur la façon de contacter un comité du renseignement du Congrès ou un autre comité de juridiction du Sénat ou de la Chambre des représentants conformément aux pratiques de sécurité appropriées ; ou

"(BB) obtient et suit ces instructions procédurales de l'agent de sécurité concerné nommé en vertu de l'article 416 (i) du titre 5 du Code des États-Unis.

"(II) Si un employé demande une instruction procédurale en vertu de l'alinéa (I)(bb) et ne reçoit pas une telle instruction procédurale dans les 30 jours, ou reçoit une instruction insuffisante pour signaler au Congrès une plainte ou une information, l'employé peut contacter un comité du renseignement du Congrès ou tout autre comité de juridiction du Sénat ou de la Chambre des représentants directement sans obtenir ou suivre les instructions procédurales autrement requises en vertu de cet alinéa ; » ;

(C) en renommant la clause (iii) en clause (iv); et

(D) par l'insertion, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

"(iii) Un employé d'un élément de la communauté du renseignement qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou une information peut signaler cette plainte ou cette information au président et au vice-président ou au membre de rang, selon le cas, d'un comité du renseignement du Congrès. ou d'un autre comité de juridiction du Sénat ou de la Chambre des représentants, un membre non partisan du personnel du comité désigné aux fins de recevoir des plaintes ou des informations en vertu du présent article, ou un membre du personnel majoritaire et un membre du personnel minoritaire du comité .”.

(3) CLARIFICATION DU DROIT DE FAIRE RAPPORT DIRECTEMENT AU CONGRES.—Le sous-paragraphe (A) de cette section est amendé—

(A) par l'insertion de « (i) » avant « Un employé de »; et

(B) en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(ii) Sous réserve des clauses (ii) et (iii) du sous-paragraphe (D), un employé d'un élément de la communauté du renseignement qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou une information peut signaler cette plainte ou cette information directement au Congrès, quel que soit de savoir si la plainte ou l'information concerne une préoccupation urgente—

"(I) au lieu de signaler une telle plainte ou information en vertu de la clause (i); ou

"(II) en plus de signaler une telle plainte ou information en vertu de l'alinéa (i).".

c) Amendements À La Loi De 1949 Sur La Central Intelligence Agency .—

(1) NOMINATION DES AGENTS DE SÉCURITÉ.—La section 17(d)(5) de la Central Intelligence Agency Act de 1949 ( 50 USC 3517(d)(5) ) est amendée en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(I) L'Inspecteur général nomme au sein du Bureau de l'Inspecteur général des agents de sécurité conformément à l'article 416 (i) du titre 5 du Code des États-Unis.".

(2) P ROCÉDURES.—Le sous-paragraphe (D) de cette section est modifié—

(A) à l'alinéa (i), par l'insertion de « ou de toute autre commission compétente du Sénat ou de la Chambre des représentants » après « l'une ou les deux commissions du renseignement »;

(B) par la modification de l'alinéa (ii) pour qu'il se lise comme suit :

"(ii) (I) Sauf dans les cas prévus au sous-alinéa (II), un employé peut contacter directement un comité du renseignement ou un autre comité compétent, comme décrit dans l'alinéa (i), uniquement si l'employé :

« (aa) avant d'établir un tel contact, fournit au directeur, par l'intermédiaire de l'inspecteur général, une déclaration de la plainte de l'employé ou des informations et un avis de l'intention de l'employé de contacter un comité du renseignement ou un autre comité de compétence du Sénat ou de la Chambre des Représentants directement ; et

"(bb)(AA) obtient et suit, du directeur, par l'intermédiaire de l'inspecteur général, des instructions procédurales sur la manière de contacter une commission du renseignement ou une autre commission compétente du Sénat ou de la Chambre des représentants conformément aux pratiques de sécurité appropriées ; ou

"(BB) obtient et suit ces instructions procédurales de l'agent de sécurité concerné nommé en vertu de l'article 416 (i) du titre 5 du Code des États-Unis.

"(II) Si un employé demande une instruction procédurale en vertu de l'alinéa (I)(bb) et ne reçoit pas une telle instruction procédurale dans les 30 jours, ou reçoit une instruction insuffisante pour signaler au Congrès une plainte ou une information, l'employé peut contacter un comité du renseignement ou une autre commission compétente du Sénat ou de la Chambre des représentants directement sans obtenir ou suivre les directives procédurales autrement requises en vertu de ce paragraphe. » ;

(C) en renommant la clause (iii) en clause (iv); et

(D) par l'insertion, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

"(iii) Un employé de l'Agence qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou une information peut signaler cette plainte ou cette information au président et au vice-président ou au membre de rang, selon le cas, d'un comité du renseignement ou d'un autre comité de juridiction du Sénat ou de la Chambre des représentants, un membre non partisan du personnel de la commission désigné aux fins de recevoir des plaintes ou des informations en vertu du présent article, ou un membre du personnel majoritaire et un membre du personnel minoritaire de la commission.».

(3) CLARIFICATION DU DROIT DE FAIRE RAPPORT DIRECTEMENT AU CONGRES.—Le sous-paragraphe (A) de cette section est amendé—

(A) par l'insertion de « (i) » avant « Un employé de »; et

(B) en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(ii) Sous réserve des clauses (ii) et (iii) du sous-paragraphe (D), un employé de l'Agence qui a l'intention de signaler au Congrès une plainte ou des informations peut signaler cette plainte ou ces informations directement au Congrès, que la plainte ou l'information concerne une préoccupation urgente—

"(I) au lieu de signaler une telle plainte ou information en vertu de la clause (i); ou

"(II) en plus de signaler une telle plainte ou information en vertu de l'alinéa (i).".

(d) Règle D'interprétation .—Aucune disposition du présent article ou un amendement apporté par le présent article ne doit être interprété comme révoquant ou diminuant tout droit d'un individu prévu par l'article 2303 du titre 5 du Code des États-Unis.

SECONDE. 602. INTERDICTION DE DIVULGUER L'IDENTITÉ D'UN DÉNONCIATEUR À TITRE DE REPRÉSAILLES CONTRE LA DIVULGATION D'UN DÉNONCIATEUR PAR DES EMPLOYÉS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT .

(a) En Général .—La section 1104 de la Loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3234 ) est modifiée—

(1) au paragraphe (a)(3) de cet article—

(A) au sous-paragraphe (I), par la suppression de « ; ou » et en insérant un point-virgule ;

(B) en renommant le sous-paragraphe (J) en sous-paragraphe (K); et

(C) par l'insertion, après le sous-paragraphe (I), de ce qui suit :

"(J) une divulgation consciente et volontaire révélant l'identité ou d'autres informations personnellement identifiables d'un employé ou d'un employé de l'entrepreneur afin d'identifier l'employé ou l'employé de l'entrepreneur en tant qu'employé ou employé de l'entrepreneur qui a fait une divulgation licite décrite au paragraphe (b) ou (c); ou";

(2) en désignant les paragraphes (f) et (g) comme les paragraphes (g) et (h), respectivement; et

3° par l'insertion, après le paragraphe e), du suivant :

"(f) Actions Personnelles Impliquant La Divulgation De L'identité Du Lanceur D'alerte .—Une action personnelle décrite à la sous-section (a)(3)(J) ne sera pas considérée comme une violation de la sous-section (b) ou (c) dans les circonstances suivantes :

"(1) La mesure du personnel a été prise avec le consentement exprès de l'employé ou de l'employé de l'entrepreneur.

« (2) Un inspecteur général chargé de la surveillance d'un élément couvert de la communauté du renseignement détermine que :

"(A) l'action du personnel était inévitable en vertu de l'article 103H(g)(3)(A) de la présente loi ( 50 USC 3033(g)(3)(A) ), article 17(e)(3)(A) de la Central Intelligence Agency Act de 1949 ( 50 USC 3517(e)(3)(A) ), section 407(b) du titre 5, United States Code, ou section 420(b)(2)(B) de cette titre;

« (B) l'action du personnel a été adressée à un fonctionnaire du ministère de la Justice chargé de déterminer si des poursuites doivent être engagées ; ou

"(C) l'action du personnel était requise par la loi ou une ordonnance d'un tribunal compétent.".

(b) Applicabilité Aux Détachements. —La sous-section (a) de l'article 1104 de cette loi ( 50 USC 3234 ) est modifiée en ajoutant à la fin ce qui suit :

« (5) E MPLOYÉ.—Le terme 'employé', en ce qui concerne une agence ou un élément couvert de la communauté du renseignement, comprend une personne qui a été affectée à cette agence ou à cet élément couvert de la communauté du renseignement.

(c) Droit Privé D'action En Cas De Divulgation Illégale De L'identité D'un Lanceur D'alerte .—La sous-section (g) de cette section, telle que redésignée par la sous-section (a)(2) de la présente section, est modifiée comme suit :

“(g) Exécution .—

« (1) EN GÉNÉRAL.—Sauf disposition contraire de la présente sous-section, le président pourvoit à l'application de la présente section.

"(2) H ARMONISATION AVEC D'AUTRES APPLICATIONS.—Dans toute la mesure du possible, le président doit prévoir l'application de la présente section d'une manière compatible avec l'application de la section 2302 (b) (8) du titre 5, États-Unis Code, en particulier en ce qui concerne les politiques et procédures utilisées pour statuer sur les violations présumées de cet article.

“(3) PDROIT D'ACTION RIVÉ POUR LA DIVULGATION DE L'IDENTITÉ DU LANCEUR D'ALERTE EN VIOLATION DE L'INTERDICTION DE REPRÉSAILLES.—Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un employé d'une agence prend une mesure personnelle décrite au paragraphe (a)(3)(J) contre un employé d'un élément couvert de la communauté du renseignement à titre de représailles en violation de la sous-section (b) ou dans le cas où un employé ou un sous-traitant prend une mesure personnelle décrite à la sous-section (a)(3)(J) contre un autre sous-traitant à titre de représailles en violation du paragraphe (c), l'employé ou l'employé de l'entrepreneur contre lequel la mesure du personnel a été prise peut, conformément à l'article 1221 du titre 5 du Code des États-Unis, intenter une action privée pour tous les recours appropriés, y compris l'injonction et des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, d'un montant n'excédant pas 250 000 $,contre l'agence de l'employé ou l'agence contractante de l'employé de l'entrepreneur qui a pris l'action personnelle, devant un tribunal de district fédéral compétent.

« (4 ) EXIGENCES.—

"(A) EXAMEN PAR L'INSPECTEUR GÉNÉRAL ET PAR UN COMITÉ D'EXAMEN EXTERNE.—Avant que l'employé ou l'employé de l'entrepreneur ne puisse intenter une action privée en vertu du paragraphe (3), l'employé ou l'employé de l'entrepreneur doit épuiser les recours administratifs en—

« (i) premièrement, obtenir une décision sur leur réclamation en demandant un examen par l'inspecteur général compétent ; et

« (ii) deuxièmement, si l'examen en vertu de l'alinéa (i) ne justifie pas les représailles, en soumettant à l'inspecteur général de la communauté du renseignement une demande d'examen de la demande par un comité d'examen externe en vertu de l'article 1106.

"(B) P ÉRIODE POUR INTRODUIRE UNE ACTION.—L'employé ou l'employé de l'entrepreneur peut intenter un droit d'action privé en vertu du paragraphe (3) pendant la période de 180 jours commençant à la date à laquelle l'employé ou l'employé de l'entrepreneur est avisé de la décision finale. disposition de leur réclamation en vertu de l'article 1106. ».

SECONDE. 603. ÉTABLIR LA PARITÉ DES PROCESSUS POUR LES HABILITATIONS DE SÉCURITÉ DÉFAVORABLES ET LES DÉTERMINATIONS D'ACCÈS .

Le sous-paragraphe (C) de l'article 3001(j)(4) de la loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme ( 50 USC 3341(j)(4) ) est modifié comme suit :

« (C) F ACTEUR CONTRIBUTIF.—

« (i) EN GÉNÉRAL.—Sous réserve de la clause (iii), pour déterminer si l'habilitation de sécurité défavorable ou la détermination d'accès a violé le paragraphe (1), l'agence doit conclure que le paragraphe (1) a été violé si l'individu a démontré qu'un la divulgation décrite au paragraphe (1) a été un facteur contributif à l'habilitation de sécurité ou à la décision d'accès défavorable prise contre l'individu.

« (ii) PREUVE C IRCONSTANTIELLE.—Une personne visée à la clause (i) peut démontrer que la divulgation a contribué à l'habilitation de sécurité défavorable ou à la décision d'accès prise contre la personne par le biais de preuves circonstancielles, telles que des preuves que—

« (I) le fonctionnaire qui a pris la décision était au courant de la divulgation ; et

« (II) la détermination a eu lieu dans un délai tel qu'une personne raisonnable puisse conclure que la divulgation a été un facteur contributif à la détermination.

"(iii) D ÉFENSE.—Pour déterminer si l'habilitation de sécurité défavorable ou la détermination d'accès a violé le paragraphe (1), l'agence ne doit pas conclure que le paragraphe (1) a été violé si, après avoir conclu qu'une divulgation était un facteur contributif, le l'organisme démontre par des preuves claires et convaincantes qu'il aurait établi la même cote de sécurité ou déterminé l'accès en l'absence d'une telle divulgation.».

SECONDE. 604. ÉLIMINATION DU PLAFOND DES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPENSATOIRES POUR LA RÉVOCATION EN REPRÉSAILLES DES HABILITATIONS DE SÉCURITÉ ET DES DÉTERMINATIONS D'ACCÈS .

L'article 3001(j)(4)(B) de l'Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act de 2004 ( 50 USC 3341(j)(4)(B) ) est modifié, dans la deuxième phrase, en supprimant « ne pas dépasser 300 000 $ ”.

SECONDE. 605. MODIFICATION ET ABROGATION DES EXIGENCES DE DÉCLARATION .

(a) Modification De La Fréquence Des Notifications Des Lanceurs D'alerte À L'inspecteur Général De La Communauté Du Renseignement. —Section 5334(a) de la loi Damon Paul Nelson et Matthew Young Pollard sur l'autorisation du renseignement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ( loi publique 116-92 ; 50 USC 3033 note) est modifié en supprimant « en temps réel » et en insérant « mensuellement ».

(b) Abrogation De L'obligation Pour Les Inspecteurs Généraux D'examiner Les Programmes De Sécurité Renforcée Du Personnel .—

(1) EN GÉNÉRAL.—La section 11001 du titre 5, Code des États-Unis, est modifiée—

(A) en supprimant le paragraphe (d); et

(B) en désignant le paragraphe (e) comme le paragraphe (d).

(2) CORRECTIONS TECHNIQUES. —L'alinéa (d) de l'article 11001 dudit titre, tel que redésigné par l'alinéa (1)(B), est modifié—

(A) au paragraphe (3), par l'ajout de « et » après le point-virgule à la fin; et

(B) au paragraphe (4), par la suppression de « ; et » et en insérant un point.

TITRE VII — RÉFORME DE LA CLASSIFICATION

Sous-Titre A — Loi De 2023 Sur La Réforme De La Classification

CHAPITRE 1 — TITRE ABRÉGÉ ; DÉFINITIONS

SECONDE. 701. TITRE ABRÉGÉ .

Ce sous-titre peut être cité comme la « loi de réforme de la classification de 2023 ».

SECONDE. 702. DÉFINITIONS .

Le titre VIII du National Security Act de 1947 ( 50 USC 3161 et suivants ) est modifié—

1° dans la rubrique du titre par la suppression de « PROCÉDURES D'ACCÈS AUX INFORMATIONS CLASSIFIÉES » et l'insertion de « PROTECTION DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ NATIONALE » ;

2° dans la matière avant l'article 801, par l'insertion de ce qui suit :

« Sous-Titre A — Définitions

"SECONDE. 800. DÉFINITIONS .

« Dans ce titre :

"(1) UNE GENCY.—Le terme 'agence' désigne toute agence exécutive telle que définie à l'article 105 du titre 5 du Code des États-Unis, tout département militaire tel que défini à l'article 102 dudit titre et toute autre entité de la branche exécutive. du gouvernement fédéral qui entre en possession d'informations classifiées.

"(2) AGENCE D'ENQUÊTE AUTORISÉE. — L'expression « agence d'enquête autorisée » désigne une agence autorisée par la loi ou la réglementation à mener une enquête de contre-espionnage ou des enquêtes sur des personnes auxquelles il est proposé d'accéder à des informations classifiées afin de déterminer si ces personnes satisfont aux critères. pour obtenir et conserver l'accès à ces informations.

“(3) C LASSIFIER, CLASSIFIER, CLASSIFICATION.—Les termes 'classifier', 'classifié' et 'classification' font référence au processus par lequel les informations sont déterminées comme nécessitant une protection contre la divulgation non autorisée conformément au présent titre afin de protéger le sécurité nationale des États-Unis.

"(4) C CLASSIFIÉS. — Le terme « renseignements classifiés » désigne les renseignements qui ont été classifiés.

"(5) C —Le terme "ordinateur" désigne tout dispositif électronique, magnétique, optique, électrochimique ou autre dispositif de traitement de données à grande vitesse exécutant des fonctions logiques, arithmétiques ou de stockage, et comprend toute installation de stockage de données ou de communication directement liés à ou fonctionnant en conjonction avec un tel appareil et toutes les données ou autres informations stockées ou contenues dans un tel appareil.

« (6) AGENCE D'INFORMATION SUR LA CONSOMMATION.—Le terme « agence d'information sur la consommation » a le sens qui lui est donné à l'article 603 de la Loi sur la protection du crédit à la consommation ( 15 USC 1681a ).

"(7) D ÉCLASSIFIER, DÉCLASSIFIER, DÉCLASSIFIER.—Les termes "déclassifier", "déclassifier" et "déclassifier" font référence au processus par lequel les informations qui ont été classifiées sont déterminées comme ne nécessitant plus de protection contre la divulgation non autorisée en vertu du présent titre.

« (8) D OCUMENT.—Le terme « document » désigne toute information enregistrée, quelle que soit la nature du support ou la méthode ou les circonstances d'enregistrement.

« (9) E MPLOYÉ.—Le terme « employé » comprend toute personne qui reçoit un salaire ou une rémunération de quelque nature que ce soit du gouvernement des États-Unis, est un entrepreneur du gouvernement des États-Unis ou un employé de celui-ci, est un consultant non rémunéré du gouvernement des États-Unis. Gouvernement des États-Unis, ou agit autrement pour ou au nom du Gouvernement des États-Unis, sauf décision contraire du Président.

« (10) A GENT EXÉCUTIF POUR LE CLASSEMENT ET LA DÉCLASSIFICATION.—Le terme « Agent exécutif pour le classement et la déclassification » désigne l'Agent exécutif pour le classement et la déclassification établi par l'article 811(a).

« (11) AGENCE FINANCIÈRE ET SOCIÉTÉ HOLDING.—Les termes « agence financière » et « institution financière » ont le sens qui leur est donné à l'article 5312 (a) du titre 31, United States Code, et le terme « société holding ». ' a le sens donné à ce terme à l'article 1101(6) de la loi de 1978 sur le droit à la confidentialité financière ( 12 USC 3401 ).

« (12) PUISSANCE ÉTRANGÈRE ET AGENT D'UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE.—Les termes « puissance étrangère » et « agent d'une puissance étrangère » ont le sens qui leur est donné à l'article 101 du Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978 (50 USC 1801 ).

« (13) I NFORMATION.—Le terme « information » désigne toute connaissance pouvant être communiquée, ou matériel documentaire, quelle que soit sa forme physique ou ses caractéristiques, qui appartient à, est produit par ou pour, ou est sous le contrôle de le gouvernement des États-Unis.

« (14) BUREAU DE SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION.—Le terme « Bureau de surveillance de la sécurité de l'information » désigne le Bureau de surveillance de la sécurité de l'information établi par l'article 814(a).

« (15) AUTORITÉ O RIGINALE DE CLASSIFICATION.—Le terme « autorité de classification originale » désigne une personne autorisée par écrit, soit par le président, le vice-président, soit par les chefs d'agence ou d'autres fonctionnaires désignés par le président, à classer les informations dans le première instance.

"(16) DOSSIERS. —Le terme "dossiers" désigne les documents d'une agence et les documents présidentiels ou les documents présidentiels, tels que ces termes sont définis au titre 44 du Code des États-Unis, y compris ceux créés ou conservés par un entrepreneur du gouvernement, titulaire d'une licence , titulaire de certificat ou bénéficiaire qui sont soumis au contrôle de l'agence parrainante en vertu des termes du contrat, de la licence, du certificat ou de la subvention.

« (17) É TAT.—Le terme « État » désigne chacun des États des États-Unis, le district de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, les îles Vierges américaines, Guam , les Samoa américaines, la République des Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et la République des Palaos, et toute autre possession des États-Unis.

« Sous-Titre B — Procédures D'accès Aux Informations Classifiées » ; Et

3° par la suppression de l'article 805.

CHAPITRE 2 — GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ POUR LA RÉFORME DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ

SECONDE. 711. AGENT EXÉCUTIF DE CLASSEMENT ET DE DÉCLASSEMENT .

Le titre VIII du National Security Act de 1947 ( 50 USC 3161 et suivants ), tel que modifié par l'article 702, est encore modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

« Sous-Titre C — Gouvernance De La Classification De Sécurité

"SECONDE. 811. AGENT EXÉCUTIF DE CLASSEMENT ET DE DÉCLASSEMENT .

« (a) Établissement .—Il y a dans la branche exécutive du gouvernement fédéral un agent exécutif pour la classification et la déclassification qui sera responsable de la promotion des programmes, des processus et des systèmes relatifs à la classification et à la déclassification, y compris le développement de solutions techniques pour automatiser l'examen de la déclassification. et diriger les ressources à ces fins au sein du gouvernement fédéral.

« (b) Désignation .—Le directeur du renseignement national servira d'agent exécutif pour la classification et la déclassification.

« (c) Fonctions .—Les fonctions de l'agent exécutif pour le classement et le déclassement sont les suivantes :

« (1) Promouvoir des programmes, des processus et des systèmes de classification et de déclassification dans le but de garantir que les activités de déclassification suivent le rythme des activités de classification et que les informations classifiées sont déclassifiées au moment où elles ne répondent plus à la norme de classification.

« (2) Promouvoir des programmes, des processus et des systèmes de classification et de déclassification qui garantissent une gestion et un suivi sécurisés des documents classifiés.

« (3) Promouvoir la mise en place d'un système fédéré de classification et de déclassification pour rationaliser, moderniser et superviser la déclassification dans toutes les agences.

« (4) Diriger les ressources pour développer, coordonner et mettre en œuvre un système fédéré de classification et de déclassification qui comprend des technologies qui automatisent l'examen de la déclassification et favorisent la cohérence des décisions de déclassification dans l'ensemble de la branche exécutive du gouvernement fédéral.

"(5) Travailler avec le directeur du Bureau de la gestion et du budget à l'élaboration d'un poste budgétaire pour la classification et la déclassification dans chaque budget du président soumis pour un exercice en vertu de l'article 1105 (a) du titre 31, États-Unis Code.

« (6) Identifier et soutenir le développement de—

« (A) les meilleures pratiques de classification et de déclassification entre les agences ; et

« (B) Programmes pilotes de classification et de déclassification axés sur les objectifs.

« (7) Promouvoir et mettre en œuvre des solutions technologiques et automatisées relatives à la classification et à la déclassification, avec une contribution humaine si nécessaire pour les décisions politiques clés.

« (8) Promouvoir des programmes et des processus réalisables, durables et interopérables pour faciliter un système fédéré de classification et de déclassification.

« (9) Diriger la mise en œuvre dans toutes les agences des programmes et des approches les plus efficaces en matière de classification et de déclassification.

« (10) Établir, superviser et appliquer les politiques d'acquisition et de passation de marchés relatives aux programmes de classification et de déclassification.

"(11) En coordination avec le Bureau de surveillance de la sécurité de l'information—

« (A) pour émettre des politiques et des directives aux chefs d'organismes concernant l'orientation des ressources et la réalisation d'investissements technologiques dans la classification et la déclassification qui incluent le soutien à un système fédéré ;

« (B) pour assurer la mise en œuvre des politiques et directives émises en vertu du sous-paragraphe (A);

« (C) pour collecter des informations sur les pratiques et les politiques de classification et de déclassification dans toutes les agences, y compris la formation, la comptabilité, les défis d'une déclassification efficace et les coûts associés à la classification et à la déclassification ;

« (D) élaborer des politiques pour garantir l'exactitude des informations obtenues auprès des agences fédérales ; et

« (E) développer des mesures précises et pertinentes pour juger du succès des politiques et directives de classification et de déclassification.

"(12) Travailler avec les agences appropriées pour superviser la mise en œuvre des politiques, procédures et processus régissant la soumission de documents à un examen préalable à la publication par des personnes tenues de soumettre des documents à un tel examen selon les termes d'un accord de non-divulgation signé conformément à Décret exécutif 12968 ( note 50 USC 3161 ; relative à l'accès aux informations classifiées), ou décret successeur, et pour garantir ces politiques, procédures et processus—

« (A) inclure des directives claires et cohérentes sur les documents qui doivent être soumis et les mécanismes pour faire ces soumissions ;

« (B) produire des déterminations opportunes et cohérentes entre les agences ; et

« (C) incorporer des mécanismes pour l'appel en temps opportun de ces décisions.

« (d) Consultation Avec Le Comité Exécutif Sur Les Programmes Et La Technologie De Classification Et De Déclassification .—Lors de la prise de décisions en vertu de la présente section, l'agent exécutif pour la classification et la déclassification consultera le Comité exécutif sur les programmes et la technologie de classification et de déclassification établi en vertu de la section 102(a) ).

« (e) Coordination Avec Le Centre National De Déclassification. —Dans la mise en œuvre d'un système fédéré de classification et de déclassification, l'agent exécutif pour la classification et la déclassification doit agir en coordination avec le Centre national de déclassification établi par l'article 3.7 (a) du décret 13526 ( 50 note USC 3161 ; relative aux informations classifiées de sécurité nationale), ou ordre successeur.

« (f) Normes Et Directives Du Bureau De Surveillance De La Sécurité De L'information .—Les programmes, politiques et systèmes promus par l'agent exécutif pour la classification et la déclassification doivent être conformes aux normes et directives établies par le Bureau de surveillance de la sécurité de l'information.

« g) Rapport Annuel .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard à la fin du premier exercice complet commençant après la date de promulgation de la loi de 2023 sur la réforme de la classification et au moins une fois par exercice par la suite, l'agent exécutif pour la classification et Déclassification doit soumettre au Congrès et mettre à la disposition du public un rapport sur la mise en œuvre des programmes et processus de classification et de déclassification au cours de l'exercice financier le plus récent.

« (2) C OORDINATION.—Chaque rapport soumis et mis à disposition en vertu du paragraphe (1) doit être coordonné avec le rapport annuel du Bureau de surveillance de la sécurité de l'information publié en vertu de l'article 814(d).

« (3) C ONTENU.—Chaque rapport soumis et mis à disposition en vertu du paragraphe (a) doit inclure, pour la période couverte par le rapport, les éléments suivants :

« (A) Les frais encourus par le gouvernement fédéral pour le classement et le déclassement.

"(B) Une description des systèmes d'information du gouvernement fédéral et des programmes, processus et systèmes technologiques des agences liés à la classification et à la déclassification.

"(C) Une description des politiques et directives émises par l'agent exécutif pour la classification et la déclassification et d'autres activités de l'agent exécutif pour la classification et la déclassification.

"(D) Une description des défis posés aux agences dans la mise en œuvre des politiques et directives de l'agent exécutif pour la classification et la déclassification ainsi que les politiques de mise en œuvre pertinentes des agences.

"(E) Une description des programmes pilotes et des nouveaux investissements dans les programmes, processus et systèmes liés à la classification et à la déclassification et les mesures d'efficacité de ces programmes, processus et systèmes.

"(F) Une description des progrès et des défis dans la réalisation de l'objectif décrit en (c)(1).

« (h) Financement .—

« (1) AUTORISATION D' AFFECTATION DE CRÉDITS.—Il est autorisé d'affecter à l'exécution de la présente section les sommes suivantes :

« (A) 5 000 000 $ pour l'exercice 2024.

« (B) Pour l'exercice 2025 et chaque exercice suivant, les sommes nécessaires à l'exécution de la présente section.

« (2) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. —Dans chaque budget que le président soumet au Congrès pour un exercice financier en vertu de l'article 1105 (a) du titre 31 du Code des États-Unis, le président doit inclure une estimation des montants nécessaires pour mener à bien cette section de cet exercice financier ».

SECONDE. 712. COMITÉ EXÉCUTIF DES PROGRAMMES ET DE LA TECHNOLOGIE DE CLASSIFICATION ET DE DÉCLASSIFICATION .

Le sous-titre C du titre VIII du National Security Act de 1947 ( 50 USC 3161 et suivants ), tel qu'ajouté par l'article 711, est encore modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

"SECONDE. 812. COMITÉ EXÉCUTIF DES PROGRAMMES ET DE LA TECHNOLOGIE DE CLASSIFICATION ET DE DÉCLASSIFICATION .

« (a) Création .—Il est créé un comité chargé de fournir des orientations, des conseils et des orientations à l'agent exécutif pour la classification et la déclassification sur les questions relatives aux programmes et à la technologie de classification et de déclassification.

« (b) Désignation .—Le comité établi par le paragraphe (a) est connu sous le nom de « Comité exécutif des programmes et de la technologie de classification et de déclassification » (dans la présente section, le « Comité »).

« (c) Adhésion .—

« (1) C OMPOSITION.—Le Comité est composé des personnes suivantes :

« (A) Le directeur du renseignement national.

« (B) Le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement.

« (C) Le secrétaire à l'Énergie.

« (D) Le secrétaire d'État.

« (E) Le directeur du Centre national de déclassement.

« (F) Le directeur du Conseil de surveillance de la sécurité de l'information.

« (G) Le directeur du Bureau de la gestion et du budget.

"(H) Tous les autres membres que l'agent exécutif pour la classification et la déclassification juge appropriés.

« (2) PRESIDENT. —Le président nomme le président du comité. ».

SECONDE. 713. ORGANES CONSULTATIFS DE L'AGENT EXÉCUTIF DE CLASSEMENT ET DE DÉCLASSEMENT .

Le sous-titre C du titre VIII du National Security Act de 1947 ( 50 USC 3161 et suivants ), tel qu'ajouté par l'article 711 et modifié par l'article 712, est encore modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

"SECONDE. 813. ORGANES CONSULTATIFS DE L'AGENT EXÉCUTIF DE CLASSEMENT ET DE DÉCLASSEMENT .

« Sont institués les organes consultatifs de l'agent exécutif pour le classement et le déclassement :

"(1) Le Conseil de déclassification de l'intérêt public créé par l'article 703 (a) de la loi de 2000 sur la déclassification de l'intérêt public ( loi publique 106-567 ).

« (2) Le Bureau de l'historien du Département d'État.

« (3) Le Bureau historique du secrétaire à la Défense.

"(4) Le Bureau de l'historien en chef de la Central Intelligence Agency.".

SECONDE. 714. BUREAU DE SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION .

Le sous-titre C du titre VIII du National Security Act de 1947 ( 50 USC 3161 et suivants ), tel qu'ajouté par l'article 711 et modifié par les articles 712 et 713, est encore modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

"SECONDE. 814. BUREAU DE SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION .

« (a) Établissement .—

« (1) EN GÉNÉRAL.—Il est créé au sein de la branche exécutive du gouvernement fédéral un bureau chargé de veiller à ce que le gouvernement protège et fournisse un accès approprié à l'information pour faire avancer l'intérêt national et public en normalisant et en évaluant la gestion des informations classifiées et contrôlé les informations non classifiées grâce à la surveillance, à l'élaboration de politiques, à l'orientation, à l'éducation et à la production de rapports.

« (2) D ÉSIGNATION.—Le bureau établi par le paragraphe (1) est connu sous le nom de « Bureau de surveillance de la sécurité de l'information » (dans la présente section, le « Bureau »).

« (b) Directeur .—Il y a dans le Bureau un directeur qui sera le chef du Bureau et qui sera nommé par le Président.

« (c) Fonctions .—Les fonctions du directeur de l'Office, qu'il exerce en coordination avec l'agent exécutif pour le classement et le déclassement, sont les suivantes :

"(1) Élaborer des directives pour mettre en œuvre un système uniforme dans l'ensemble du gouvernement des États-Unis pour classer, sauvegarder, déclassifier et déclasser les informations de sécurité nationale.

« (2) Superviser la mise en œuvre de ces directives par les agences en établissant des buts et objectifs stratégiques et en évaluant périodiquement la performance de l'agence par rapport à ces buts et objectifs.

« (d) Rapport Annuel .—Chaque année fiscale, le directeur de l'Office soumettra au Congrès un rapport sur l'exécution des fonctions du directeur en vertu du paragraphe (c).

« (e) Financement .—

« (1) AUTORISATION D' AFFECTATION DE CRÉDITS.—Il est autorisé d'affecter à l'exécution de la présente section les sommes suivantes :

« (A) 5 000 000 $ pour l'exercice 2024.

« (B) Pour l'exercice 2025 et chaque exercice suivant, les sommes nécessaires à l'exécution de la présente section.

« (2) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. —Dans chaque budget que le président soumet au Congrès pour un exercice financier en vertu de l'article 1105 (a) du titre 31 du Code des États-Unis, le président doit inclure une estimation des montants nécessaires pour mener à bien cette section de cet exercice financier ».

CHAPITRE 3 — RÉDUIRE LA SURCLASSIFICATION

SECONDE. 721. CLASSIFICATION ET DÉCLASSIFICATION DES INFORMATIONS .

(a) En Général .—Le titre VIII de la loi de 1947 sur la sécurité nationale, tel que modifié par le chapitre 2 du présent sous-titre, est encore modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

« Sous-Titre D — Classement Et Déclassement

"SECONDE. 821. CLASSIFICATION ET DÉCLASSIFICATION DES INFORMATIONS .

« (a) En Général .—Le président peut, conformément au présent titre, protéger contre toute divulgation non autorisée toute information détenue par, produite par ou pour, ou sous le contrôle du pouvoir exécutif lorsqu'il existe un besoin démontrable de le faire dans afin de protéger la sécurité nationale des États-Unis.

« (b) Établissement De Normes Et De Procédures De Classement Et De Déclassement .—

« (1) PROCÉDURES À L'ÉCHELLE DU GOUVERNEMENT.—

« (A) C LASSIFICATION.—Le président établira, dans la mesure nécessaire, des catégories d'informations pouvant être classifiées et des procédures de classification des informations en vertu de la sous-section (a).

« (B) D ECLASSIFICATION.—En même temps que le président établit des catégories et des procédures en vertu du sous-paragraphe (A), le président établit des procédures pour déclassifier les informations qui étaient précédemment classifiées.

"(C) EXIGENCES MINIMALES. —Les procédures établies conformément aux sous-paragraphes (A) et (B) doivent—

« (i) n'autoriser la classification des informations que dans les cas où les informations satisfont à la norme énoncée au paragraphe (c) et exiger la déclassification des informations qui ne satisfont pas à cette norme ;

« (ii) ne prévoient pas plus de deux niveaux de classification ;

« (iii) prévoir la déclassification des informations classées sous le présent titre conformément à la sous-section (d) ;

« (iv) prévoir la déclassification automatique des documents classifiés ayant une valeur historique permanente conformément à la sous-section (e) ; et

« (v) prévoir l'examen en temps opportun des documents soumis pour examen préalable à la publication conformément à l'alinéa (g).

« (2) AVIS ET COMMENTAIRE.—

« (A) AVIS. —Le président publiera dans le Federal Register un avis concernant les catégories et les procédures qu'il est proposé d'établir en vertu du paragraphe (1).

« (B) C OMMENTAIRES.—Le Président donne aux personnes intéressées la possibilité de soumettre des commentaires sur les catégories et les procédures couvertes par le sous-paragraphe (A).

« (C) D ÉLAI D ATE LIMITE.—Le président achèvera l'établissement des catégories et des procédures en vertu de la présente sous-section au plus tard 60 jours après la publication de l'avis dans le registre fédéral en vertu du sous-paragraphe (A). Dès l'achèvement de l'établissement de ces catégories et procédures, le Président publiera dans le Federal Register un avis concernant ces catégories et procédures.

"(3) M ODIFICATION.—Dans le cas où le Président décide de modifier les catégories ou procédures établies en vertu du paragraphe (1), les alinéas (A) et (B) du paragraphe (2) s'appliquent à la modification de ces catégories ou procédures. .

« (4) NORMES ET PROCÉDURES D'UNE GENCE.—

"(A) EN GÉNÉRAL.—Le responsable de chaque agence doit établir un ensemble unique de normes et de procédures consolidées pour permettre à cette agence de classer et de déclassifier les informations créées par cette agence conformément aux catégories et procédures établies par le président en vertu du présent section et autrement pour exécuter ce titre.

"(B) D ÉLAI.—Chaque chef d'agence établit les normes et procédures visées au sous-paragraphe (A) au plus tard 60 jours après la date à laquelle le président publie l'avis prévu au paragraphe (2)(C) des catégories et normes établies. par le président en vertu de la présente sous-section.

« (C) SOUMISSION AU CONGRÈS.—Chaque chef d'agence doit soumettre au Congrès les normes et procédures établies par ce chef d'agence en vertu du présent paragraphe.

« (c) Norme De Classement Et De Déclassement .—

« (1) EN GÉNÉRAL.—Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les informations peuvent être classées sous le présent titre, et les informations classifiées faisant l'objet d'un examen en vue d'une déclassification en vertu du présent titre peuvent rester classifiées, uniquement si le préjudice à la sécurité nationale qui que l'on peut raisonnablement attendre de la divulgation de ces informations l'emporte sur l'intérêt public justifiant la divulgation de ces informations.

“(2) RÈGLES PAR DÉFAUT.—

« (A) DÉFAUT EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION.—En cas de doute important quant à savoir si le préjudice à la sécurité nationale auquel on peut raisonnablement s'attendre de la divulgation d'informations l'emporterait sur l'intérêt public à la divulgation de ces informations, ces informations ne sera pas classé.

« (B) DÉFAUT EN MATIÈRE DE DÉCLASSIFICATION.—En cas de doute important quant à savoir si le préjudice à la sécurité nationale auquel on peut raisonnablement s'attendre de la divulgation d'informations précédemment classées sous ce titre l'emporterait sur l'intérêt public à la divulgation de ces informations, ces informations sont déclassifiées.

"(3) C RITERES.—Aux fins de la présente sous-section, pour déterminer le préjudice à la sécurité nationale auquel on peut raisonnablement s'attendre de la divulgation d'informations, et l'intérêt public dans la divulgation d'informations, le fonctionnaire qui prend la décision doit tenir compte des éléments suivants : :

« (A) En ce qui concerne le préjudice à la sécurité nationale auquel on peut raisonnablement s'attendre de la divulgation d'informations, que la divulgation des informations entraîne ou non—

« (i) révéler l'identité d'une source humaine confidentielle, ou révéler des informations sur l'application d'une source ou d'une méthode de renseignement, ou révéler l'identité d'une source humaine de renseignement lorsque la divulgation non autorisée de cette source porterait clairement et manifestement atteinte à la sécurité nationale intérêts des États-Unis;

« (ii) révéler des informations susceptibles d'aider à la mise au point ou à l'utilisation d'armes de destruction massive ;

« (iii) révéler des informations susceptibles de nuire aux systèmes ou activités cryptologiques des États-Unis ;

« (iv) révéler des informations qui compromettraient l'application de la technologie de pointe au sein d'un système d'armement des États-Unis ;

« (v) révéler les véritables plans de guerre militaires des États-Unis qui restent en vigueur ;

« (vi) révéler des informations qui compromettraient sérieusement et manifestement les relations entre les États-Unis et un gouvernement étranger, ou compromettraient sérieusement et manifestement les activités diplomatiques en cours des États-Unis ;

« (vii) révéler des informations qui compromettraient clairement et manifestement la capacité actuelle des responsables du gouvernement des États-Unis à protéger le président, le vice-président et d'autres responsables pour lesquels des services de protection, dans l'intérêt de la sécurité nationale, sont autorisés ;

« (viii) révéler des informations qui compromettraient sérieusement et manifestement les plans actuels de préparation aux situations d'urgence en matière de sécurité nationale ; ou

« (ix) violer une loi, un traité ou un accord international.

"(B) En ce qui concerne l'intérêt public à la divulgation d'informations -

« (i) si la divulgation des informations permettrait ou non aux citoyens américains de tenir les responsables gouvernementaux responsables de leurs actions et politiques ;

« (ii) si la divulgation des informations aiderait ou non le système de justice pénale des États-Unis à tenir des personnes responsables d'actes criminels ou d'actes contraires à la Constitution ;

"(iii) si la divulgation des informations aiderait ou non le Congrès, ou tout comité ou sous-comité de celui-ci, à s'acquitter de ses responsabilités de surveillance à l'égard de l'exécutif ou à s'informer de manière adéquate des politiques et activités de l'exécutif afin de mener à bien ses responsabilités législatives;

« (iv) si la divulgation des informations aiderait le Congrès ou le public à comprendre l'interprétation par le gouvernement fédéral d'une disposition de la loi, y compris les règlements fédéraux, les directives présidentielles, les statuts, la jurisprudence et la Constitution des États-Unis ; ou

« (v) si la divulgation des informations apporterait ou non tout autre avantage significatif, y compris une augmentation de la sensibilisation ou de la compréhension du public des activités du gouvernement ou une amélioration de l'efficacité du gouvernement.

« (4) JUSTIFICATION ÉCRITE DU CLASSEMENT.—

"(A) CLASSIFICATION O RIGINALE.—Chaque fonctionnaire de l'agence qui prend la décision de classer des informations non classifiées auparavant doit, au moment de la décision de classification—

« (i) s'identifier ; et

« (ii) fournir par écrit une justification détaillée de cette décision.

« (B) CLASSIFICATION DÉRIVÉE.—Dans tous les cas où un fonctionnaire de l'agence ou un employé de l'entrepreneur classe un document sur la base d'informations précédemment classifiées qui sont incluses ou référencées dans le document, le fonctionnaire ou l'employé, selon le cas , devoir-

« (i) s'identifier dans ce document ; et

« (ii) utiliser une notation concise, ou un moyen similaire, pour documenter le fondement de cette décision.

« (5) INTERDICTIONS ET LIMITES DE C LASSIFICATION.—

"(A) EN GÉNÉRAL.—En aucun cas, les informations ne doivent être classifiées, continuer à être maintenues comme classifiées ou ne pas être déclassifiées afin—

« (i) pour dissimuler des violations de la loi, une inefficacité ou une erreur administrative ;

« (ii) pour éviter de mettre dans l'embarras une personne, une organisation ou une agence ;

« (iii) pour restreindre la concurrence ; ou

« (iv) pour empêcher ou retarder la divulgation d'informations qui ne nécessitent pas de protection dans l'intérêt de la sécurité nationale.

« (B) RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE BASE. —Les informations de recherche scientifique de base qui ne sont pas clairement liées à la sécurité nationale ne seront pas classifiées.

« (C) R ÉCLASSIFICATION.—Les informations ne peuvent être reclassifiées après avoir été déclassifiées et diffusées au public sous l'autorité compétente, à moins d'avoir été personnellement approuvées par le président sur la base d'une détermination selon laquelle une telle reclassification est nécessaire pour éviter des dommages importants et démontrables à la sécurité nationale ;

"d) Déclassification Des Informations Classifiées En Vertu De La Loi .—

« (1) EN GÉNÉRAL. — Aucune information ne peut rester indéfiniment classée.

"(2) PÉRIODE MAXIMALE DE CLASSIFICATION.—Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), les informations ne peuvent pas rester classées sous ce titre après la date qui est de 25 ans après la date de l'original. classement des informations.

« (3) DÉCLASSIFICATION ANTÉRIEURE. —Lors de la classification d'informations sous ce titre, un responsable de l'agence peut prévoir la déclassification des informations à partir d'une date ou d'un événement antérieur à la date autrement prévue au paragraphe (2).

« (4) DÉCLASSIFICATION ULTÉRIEURE. —Lorsqu'il classe des informations sous ce titre, un responsable de l'agence peut prévoir la déclassification des informations à la date qui tombe 50 ans après la date de la classification si le chef de l'agence—

"(A) détermine qu'il n'existe aucun ensemble probable de circonstances dans lesquelles la déclassification se produirait dans le délai autrement prévu au paragraphe (2) ;

"(B) (i) obtient l'accord du directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l'information dans la détermination ; ou

« (ii) sollicite mais n'est pas en mesure d'obtenir l'assentiment prévu à l'alinéa (i), obtient l'assentiment du Président ; et

"(C) soumet au président une certification de la détermination.

« (5) REPORT DU DÉCLASSEMENT.—

"(A) EN GÉNÉRAL.—La déclassification de toute information ou catégorie d'informations qui serait autrement déclassifiée en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut être reportée, mais uniquement avec l'approbation personnelle du président sur la base d'une détermination qui un tel report est nécessaire pour éviter des dommages significatifs et démontrables à la sécurité nationale des États-Unis.

« (B) DURÉE GÉNÉRALE DU REPORT.—Les informations dont la déclassification est reportée en vertu du présent paragraphe peuvent rester classifiées au plus tard 10 ans après la date du report, à moins que ce classement ne soit renouvelé par le Président.

"(C) NOTIFICATION C ONGRESSIONNELLE.—Dans les 30 jours suivant tout report ou renouvellement d'un report en vertu du présent paragraphe, le président doit fournir une notification écrite au Congrès de ce report ou renouvellement qui décrit les dommages importants et démontrables à la sécurité nationale du États-Unis qui justifie un tel report ou renouvellement.

"(6) B ASE POUR LES DETERMINATIONS.—Un fonctionnaire de l'agence prenant une décision en vertu du présent paragraphe concernant la durée de la classification des informations, ou la déclassification des informations, doit prendre la décision requise en vertu du paragraphe (c) en ce qui concerne la classification ou déclassification conformément à une évaluation des critères spécifiés au paragraphe (3) de ce sous-paragraphe (c) qui est en vigueur au moment de la détermination.

« (e) Déclassification Automatique Des Documents Classifiés .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), tous les documents classifiés datant de plus de 50 ans et dont il a été déterminé qu'ils ont une valeur historique permanente en vertu du titre 44, Code des États-Unis, seront automatiquement déclassifiés le Le 31 décembre de l'année qui tombe 50 ans après la date à laquelle les dossiers ont été créés, que les dossiers aient été examinés ou non.

« (2 ) AJOURNEMENT.—

"(A) UN REPORT D'AGENCE.—Le responsable d'une agence peut reporter la déclassification automatique en vertu du paragraphe (1) de documents ou d'informations spécifiques, ou renouveler une période de déclassification automatique reportée, si le responsable de l'agence détermine que la divulgation des documents ou des informations serait clairement et manifestement attendu—

« (i) de révéler l'identité d'une source humaine confidentielle ou d'une source humaine de renseignement ; ou

« (ii) pour révéler des informations qui aideraient au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes de destruction massive.

« (B) REPORT PRESIDENTIEL. —Le président peut reporter la déclassification automatique en vertu du paragraphe (1) de documents ou d'informations spécifiques s'il détermine qu'un tel report est nécessaire pour éviter des dommages importants et démontrables à la sécurité nationale des États-Unis.

« (C) DURÉE GÉNÉRALE DE REPORT.—Une période de report de la déclassification automatique en vertu du présent paragraphe ne doit pas dépasser 10 ans après la date du report, à moins qu'elle ne soit renouvelée par le chef d'agence qui a reporté la déclassification automatique ou le Président.

"(D) NOTIFICATION AU C ONGRESSIONAL.—Dans les 30 jours suivant tout report ou renouvellement d'un report en vertu du présent paragraphe, le président ou le chef de l'agence responsable du report doit fournir une notification écrite au Congrès de ce report ou renouvellement qui décrit Le justification d'un tel report ou renouvellement.

"(f) Déclassification Des Informations Classifiées Actuelles .—

« (1) P ROCÉDURES.—Le président établit des procédures de déclassification des informations qui ont été classifiées avant la date de promulgation de la loi de 2023 sur la réforme de la classification. Ces procédures doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions du présent section.

« (2) DÉCLASSIFICATION A UTOMATIQUE.—Les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent inclure des procédures de déclassification automatique des informations visées au paragraphe (1) qui sont restées classifiées pendant plus de 25 ans à compter de cette date.

« (3) AVIS ET COMMENTAIRE.—

« (A) AVIS. —Le président publiera un avis dans le registre fédéral des procédures qu'il est proposé d'établir en vertu de la présente sous-section.

« (B) C OMMENTAIRES.—Le Président donne aux personnes intéressées la possibilité de soumettre des commentaires sur les procédures visées au sous-paragraphe (A).

« (C) D ÉLAI D ATE LIMITE.—Le président achèvera la mise en place des procédures en vertu de la présente sous-section au plus tard 60 jours après la publication de l'avis dans le registre fédéral en vertu du sous-paragraphe (A). Dès l'achèvement de l'établissement de ces procédures, le président publiera dans le Federal Register un avis concernant ces procédures.

« (g) Examen Préalable À La Publication .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Le chef de chaque agence qui exige que le personnel signe un accord de non-divulgation conformément au décret 12968 ( note 50 USC 3161 ; relative à l'accès aux informations classifiées), ou à l'ordre successeur, prévoyant la soumission de documents pour examen préalable à la publication, doit établir un processus pour l'examen en temps opportun de ces documents conformément aux exigences du présent titre.

"(2) EXIGENCES. —Chaque processus établi en vertu du paragraphe (1) doit inclure les éléments suivants :

« (A) Des directives claires sur les documents à soumettre et les moyens de soumission.

« (B) Des mécanismes pour assurer une prise de décision cohérente entre plusieurs agences.

« (C) Mécanismes d'appel des décisions prises au cours du processus de révision.

« (3) APPEL CENTRALISÉ. —Le président établit un mécanisme d'appel centralisé des décisions de l'agence prises en vertu de la présente sous-section. »

(b) Modification Conforme À La FOIA. —La section 552(b)(1) du titre 5, Code des États-Unis, est modifiée comme suit :

« (1) (A) spécifiquement autorisé à être classé en vertu du titre VIII de la loi sur la sécurité nationale de 1947, ou spécifiquement autorisé en vertu de critères établis par un décret exécutif à être tenu secret dans l'intérêt de la sécurité nationale ; et

"(B) sont en fait correctement classés conformément à ce titre ou à ce décret ;".

(c) Date D'entrée En Vigueur .—

(1) EN GÉNÉRAL.—L'article 821 de la Loi sur la sécurité nationale de 1947, tel qu'ajouté par le paragraphe (a), et la modification apportée par le paragraphe (b), entrera en vigueur à la date qui tombe 180 jours après la date de la promulgation de la présente loi.

(2) R ÉLATION AUX DIRECTIVES PRÉSIDENTIELLES.—Directives présidentielles concernant la classification, la sauvegarde et la déclassification des informations de sécurité nationale, y compris le décret 13526 ( note 50 USC 3161 ; relatif aux informations classifiées de sécurité nationale), ou l'ordonnance qui lui succède, en vigueur le jour avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les procédures émises conformément à ces directives présidentielles, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des questions de procédures conformément à l'article 821 de la loi sur la sécurité nationale de 1947, telle qu'ajoutée par le paragraphe (a).

SECONDE. 722. DÉCLASSEMENT FONDS DE ROULEMENT .

Le sous-titre D du titre VIII de la loi de 1947 sur la sécurité nationale, tel qu'ajouté par l'article 721, est modifié par l'ajout à la fin du suivant :

"SECONDE. 822. DÉCLASSEMENT FONDS DE ROULEMENT .

« (a) Définition D'une Agence Couverte .—Dans cette section, le terme « agence couverte » désigne une agence qui a l'autorité de classification d'origine.

« (b) Programmes Requis .—Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la loi de 2023 sur la réforme de la classification, chaque responsable d'un organisme couvert doit établir un programme de déclassification automatique des documents classifiés ayant une valeur historique permanente.

"(c) Estimations .—Chaque responsable d'une agence couverte doit s'assurer que le programme établi par le responsable conformément à la sous-section (b) comprend un mécanisme permettant d'estimer le nombre de dossiers classifiés générés par chaque sous-composante de l'agence couverte au cours de chaque exercice.

« (d) Fonds De Roulement De Déclassement .—

« (1) ÉTABLISSEMENT. —Pour chaque agence couverte, il est établi dans le Trésor des États-Unis un fonds qui sera connu sous le nom de 'Fonds de roulement de déclassification' de l'agence couverte respective.

« (2) C ONTENU DES FONDS.—Chaque fonds créé en vertu du paragraphe (1) se compose des éléments suivants :

« (A) Montants transférés au fonds en vertu de la sous-section (e).

« (B) Montants affectés au fonds.

"(3) DISPONIBILITÉ ET UTILISATION DES FONDS.—Sous réserve de l'accord de l'agent exécutif pour la classification et la déclassification, les montants dans un fonds d'une agence couverte établie par le paragraphe (1) doivent être disponibles, sans limitation d'exercice, pour promouvoir et mettre en œuvre des solutions technologiques et automatisées qui sont interopérables entre les agences couvertes pour soutenir les programmes des agences couvertes établies conformément à la sous-section (b).

« (e) Transferts Aux Fonds .—Chaque responsable d'une agence couverte doit émettre des règlements pour l'agence couverte, sous réserve de l'examen et de l'approbation de l'agent exécutif pour la classification et la déclassification, qui exigent que chaque sous-composante de l'agence couverte transfère, le sur une base périodique, au fonds établi pour l'organisme visé en vertu du paragraphe (c)(1), un montant pour une période qui porte le même rapport au montant total transféré au fonds par tous les sous-composants de l'organisme visé pour cette période que Le rapport de-

« (1) l'estimation de la sous-composante conformément au mécanisme requis par le paragraphe (c) pour cette période ; porte à

"(2) l'agrégation de toutes les estimations de toutes les sous-composantes de l'agence exécutive au titre de ce mécanisme pour la même période.".

SECONDE. 723. RESPONSABLES DE LA TRANSPARENCE .

La section 1062(a) de la loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme ( 42 USC 2000ee–1(a) ) est modifiée—

1° au paragraphe 3°, par la suppression de « ; et » et en insérant un point-virgule ;

2° à l'alinéa 4°C), par la suppression du point à la fin et l'insertion de « ; et";

3° en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(5) aider le chef de ce département, agence ou élément et d'autres responsables de ce département, agence ou élément à identifier les documents d'intérêt public important et à donner la priorité à un examen approprié de ces documents afin de faciliter la divulgation publique de ces documents sous forme expurgée ou non expurgée » ;

(4) au paragraphe (4), en redésignant les sous-paragraphes (A) à (C) en tant que clauses (i) à (iii), respectivement, et en indentant ces clauses de 2 ems vers la droite ;

(5) en renommant les paragraphes (1) à (5) en tant que sous-paragraphes (A) à (E), respectivement, et en indentant ces sous-paragraphes de 2 ems à droite ;

(6) dans l'affaire visée au sous-alinéa (A), tel que redésigné par le paragraphe (5), par la suppression de « Le procureur général » et l'insertion de ce qui suit :

« (1) EN GÉNÉRAL.—Le procureur général»; et

7° en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(2) DÉTERMINER L'INTÉRÊT PUBLIC DANS LA DIVULGATION.—Pour aider le chef d'un département, d'une agence ou d'un élément et d'autres fonctionnaires de ce département, agence ou élément à identifier les documents d'intérêt public significatif en vertu du sous-paragraphe (E) du paragraphe ( 1), un officier supérieur désigné en vertu de ce paragraphe doit considérer :

« (A) si la divulgation des informations permettrait ou non aux citoyens américains de tenir les responsables du gouvernement fédéral responsables de leurs actions et politiques ;

« (B) si la divulgation des informations aiderait ou non le système de justice pénale des États-Unis à tenir des personnes responsables d'actes criminels ou d'actes contraires à la Constitution ;

"(C) si la divulgation des informations aiderait ou non le Congrès, ou tout comité ou sous-comité de celui-ci, à s'acquitter de ses responsabilités de surveillance à l'égard de l'exécutif ou à s'informer de manière adéquate des politiques et activités de l'exécutif afin de mener à bien ses responsabilités législatives;

"(D) si la divulgation des informations aiderait le Congrès ou le public à comprendre l'interprétation par le gouvernement fédéral d'une disposition de la loi, y compris les réglementations fédérales, les directives présidentielles, les statuts, la jurisprudence et la Constitution des États-Unis ; ou

"(E) si la divulgation des informations apporterait ou non tout autre avantage significatif, y compris une augmentation de la sensibilisation ou de la compréhension du public des activités du gouvernement ou une amélioration de l'efficacité du gouvernement fédéral.".

CHAPITRE 4 — PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

SECONDE. 731. EXAMEN DE SÉCURITÉ DE CERTAINS DOSSIERS DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT .

Le titre VIII de la loi de 1947 sur la sécurité nationale, tel que modifié par les chapitres 2 et 3 du présent sous-titre, est encore modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

« Sous-Titre E — Protection Des Informations Classifiées

"SECONDE. 831. EXAMEN DE SÉCURITÉ DE CERTAINS DOSSIERS DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT .

« (a) Définitions .—Dans cette section :

« (1) A RCHIVISTE, MATÉRIEL DOCUMENTAIRE, DOSSIERS PRÉSIDENTIELS, DOSSIERS PERSONNELS.—Les termes « archiviste », « matériel documentaire », « documents présidentiels » et « documents personnels » ont le sens qui leur est donné à la section 2201 du titre 44. , Code des États-Unis.

« (2) DOSSIERS MÉLANGÉS OU NON CATÉGORISÉS.—

"(A) EN GÉNÉRAL.—Sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe (B), le terme "documents mélangés ou non classés" désigne tous les documents documentaires non classés dans la catégorie des documents présidentiels ou des documents personnels lors de leur création ou de leur réception et classés séparément conformément à l'article 2203. (d) du titre 44, United States Code.

"(B) E XCEPTION.—Le terme 'documents mélangés ou non catégorisés' n'inclut pas les documents documentaires qui sont—

« (i) les registres officiels d'une agence (tel que défini à l'article 552(f) du titre 5 du Code des États-Unis) ;

« (ii) les stocks de publications et de papeterie ; ou

« (iii) des copies supplémentaires de documents produites uniquement à titre de référence, lorsque ces copies sont clairement identifiées comme telles.

« (3) DOSSIERS OFFICIELS D'UNE AGENCE.—Le terme « documents officiels d'une agence » désigne les documents officiels d'une agence au sens de ces termes à l'article 552 du titre 5, États-Unis.

« (b) Présomption En Tant Que Documents Présidentiels. —Les documents mélangés ou non classés sont présumés être des documents présidentiels, à moins que le président ou le vice-président—

« (1) catégorise les dossiers mélangés ou non catégorisés comme dossiers personnels conformément au paragraphe (c); ou

"(2) détermine que les enregistrements mélangés ou non catégorisés sont—

« (A) les registres officiels d'une agence ;

« (B) les stocks de publications et de papeterie ; ou

« (C) des copies supplémentaires de documents produites uniquement à des fins de référence, lorsque ces copies sont clairement identifiées comme telles.

« (c) Catégorisation Des Dossiers Mélangés Ou Non Catégorisés Comme Des Dossiers Personnels .—À tout moment pendant le mandat du président ou du vice-président, le président ou le vice-président peut classer les dossiers mélangés ou non catégorisés comme des dossiers personnels si—

« (1) l'archiviste effectue un examen de sécurité des documents mélangés ou non catégorisés qui est raisonnablement conçu pour identifier les documents qui contiennent des marquages ​​standard indiquant que les documents contiennent des informations classifiées ;

"(2) le président obtient une confirmation écrite de l'archiviste que l'examen effectué en vertu du paragraphe (1) n'a pas identifié de documents contenant des marquages ​​standard indiquant que les documents contiennent des informations classifiées ou, si ces marquages ​​ont été appliqués de manière incorrecte, que ces marquages ​​ont été corrigé ; et

« (3) le président obtient une confirmation écrite de l'archiviste que l'archiviste n'a connaissance d'aucune autre exigence qui empêcherait de classer les documents mélangés ou non classés comme des documents personnels.

"(d) Examen Des Dossiers Mélangés Ou Non Catégorisés Des Anciens Présidents Et Vice-Présidents .—

« (1) DEMANDES DE RÉEXAMEN.—Pendant la période de 180 jours suivant la fin du mandat d'un ancien président ou vice-président—

« (A) l'ancien président ou vice-président peut demander à l'archiviste de revoir la catégorisation de tout document mélangé ou non catégorisé créé ou reçu pendant le mandat de l'ancien président ou vice-président ; et

"(B) l'archiviste doit effectuer un examen de sécurité des documents mélangés ou non classés conformément à la demande.

« (2) MESURES À PRENDRE À L'ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN.—Si, à la suite d'un examen en vertu du paragraphe (1), l'archiviste détermine que des documents mélangés ou non catégorisés examinés sont classés de manière incorrecte, l'archiviste doit—

« (A) soumettre au président une recommandation pour corriger la catégorisation des documents ; et

"(B) informer l'ancien président ou vice-président de cette recommandation.".

SECONDE. 732. ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES DES RISQUES DE CONTRE-ESPIONNAGE .

a) En Général . — Le sous-titre E du titre VIII de la loi sur la sécurité nationale de 1947, tel qu'ajouté par l'article 731, est modifié par l'adjonction à la fin de ce qui suit :

"SECONDE. 832. ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES DES RISQUES DE CONTRE-ESPIONNAGE .

"(a) Mauvaise Gestion Ou Divulgation Non Autorisée D'informations Classifiées Définies .—Dans cette section, le terme " mauvaise gestion ou divulgation non autorisée d'informations classifiées" désigne tout stockage, conservation, communication, confirmation, accusé de réception ou transfert physique non autorisé d'informations classifiées.

"(b) Évaluations .—Le directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité doit préparer une évaluation écrite du risque pour la sécurité nationale de toute mauvaise gestion ou divulgation non autorisée d'informations classifiées impliquant la conduite du président, du vice-président ou d'un fonctionnaire répertorié au niveau I de l'annexe exécutive en vertu de l'article 5312 du titre 5 du Code des États-Unis, dans les 90 jours suivant la détection d'une telle mauvaise gestion ou divulgation non autorisée.

« (c) Description Des Risques .—Une évaluation écrite préparée conformément au paragraphe (b) doit décrire le risque pour la sécurité nationale si les informations classifiées devaient être exposées en public ou à un adversaire étranger.

"(d) Soumission Des Évaluations .—Chaque évaluation écrite préparée conformément au paragraphe (b) doit être soumise au Congrès, sous forme classifiée, une fois terminée.".

(b) Application Prospective .—L'article 832 de cette loi, tel qu'ajouté par le paragraphe (a), s'applique aux incidents de mauvaise gestion ou de divulgation non autorisée d'informations classifiées (telles que définies dans cet article) détectés à la date de promulgation de cet acte.

SECONDE. 733. NORMES MINIMALES POUR LES PROGRAMMES DE MENACES INTERNES DE L'AGENCE EXÉCUTIVE .

(a) Définitions. —Dans cette section, les termes "agence" et "informations classifiées" ont le sens donné à ces termes dans la section 800 de la loi sur la sécurité nationale de 1947, tel qu'ajouté par la section 702 du présent sous-titre.

(b) Mise En Place De Programmes De Menaces D'initiés .—Chaque responsable d'un organisme ayant accès à des informations classifiées doit établir un programme de menaces d'initiés pour protéger les informations classifiées contre toute divulgation non autorisée.

(c) Normes Minimales. —Dans l'exécution d'un programme de menace interne établi par le responsable d'une agence conformément à la sous-section (b), le responsable de l'agence doit—

1° désigner un haut fonctionnaire de l'agence qui sera responsable de la gestion du programme;

(2) surveiller l'activité des utilisateurs sur tous les réseaux classifiés afin de détecter une activité indiquant un comportement de menace interne ;

(3) créer et maintenir une capacité interne d'analyse et de réponse aux menaces afin d'examiner, d'évaluer et de répondre aux informations obtenues conformément au paragraphe (2) ; et

(4) fournir une formation de sensibilisation aux menaces internes à tous les employés autorisés dans les 30 jours suivant l'entrée en service ou l'octroi de l'accès aux informations classifiées et annuellement par la suite.

(d) Rapports Annuels. —Au moins une fois par an, le directeur du renseignement national doit, en tant qu'agent exécutif de la sécurité en vertu de l'article 803 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3162a ), soumettre au Congrès un rapport annuel sur la conformité des agences en ce qui concerne les exigences de la présente section.

CHAPITRE 5 — AUTRES QUESTIONS

SECONDE. 741. INTERDICTIONS .

(a) Dissimulation D'informations Au Congrès .—Aucune disposition du présent sous-titre ou un amendement apporté par ce sous-titre ne doit être interprété comme autorisant la dissimulation d'informations au Congrès.

(b) Révision Judiciaire. —Sauf dans le cas de l'amendement à la section 552 du titre 5 du Code des États-Unis, effectué par la section 721(b), nul ne peut demander ou obtenir une révision judiciaire de toute disposition de ce sous-titre ou de toute action prises en vertu d'une disposition du présent sous-titre.

SECONDE. 742. MODIFICATION CONFORME .

L'article 804 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3163 ) est modifié en supprimant "ce titre" et en insérant "les articles 801 et 802".

SECONDE. 743. MODIFICATION CLÉRICALE .

La table des matières de la Loi sur la sécurité nationale de 1947 est modifiée par la suppression des articles relatifs au titre VIII et l'insertion de ce qui suit :

« TITRE VIII — PROTECTION DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ NATIONALE

"Sous-Titre A—Définitions


"Seconde. 800. Définitions.

« Sous-Titre B - Procédures D'accès Aux Informations Classifiées


"Seconde. 801. Procédures.
"Seconde. 802. Demandes des organismes d'enquête autorisés.
"Seconde. 803. Agent exécutif de sécurité.
"Seconde. 804. Dérogations.

« Sous-Titre C - Gouvernance De La Classification De Sécurité


"Seconde. 811. Agent exécutif de classement et de déclassement.
"Seconde. 812. Comité exécutif des programmes et de la technologie de classification et de déclassification.
"Seconde. 813. Organes consultatifs de l'Agent exécutif pour le classement et le déclassement.
"Seconde. 814. Bureau de contrôle de la sécurité de l'information.

« Sous-Titre D - Classement Et Déclassement


"Seconde. 821. Classification et déclassification des informations.
"Seconde. 822. Déclassement fonds de roulement.

« Sous-Titre E - Protection Des Informations Classifiées


"Seconde. 831. Examen de sécurité de certains dossiers du président et du vice-président.
"Seconde. 832. Évaluations obligatoires des risques de contre-espionnage.».

Sous-Titre B - Loi Sur La Classification Raisonnable De 2023

SECONDE. 751. TITRE ABRÉGÉ .

Ce sous-titre peut être cité comme la « Loi sur la classification raisonnable de 2023 ».

SECONDE. 752. DÉFINITIONS .

Dans ce sous-titre :

(1) UNE GENCY.—Le terme « agence » a le sens donné au terme « Agence exécutive » à l'article 105 du titre 5 du Code des États-Unis.

(2) C LASSIFICATION.—Le terme "classification" désigne l'acte ou le processus par lequel une information est déterminée comme étant une information classifiée.

(3) INFORMATIONS CLASSIFIÉES. —Le terme « informations classifiées » désigne les informations qui ont été déterminées conformément au décret 12958 ( note 50 USC 3161 ; relative aux informations classifiées de sécurité nationale), ou à l'ordonnance qui lui succède, comme nécessitant une protection contre la divulgation non autorisée et est marqué pour indiquer son statut classifié lorsqu'il est sous forme documentaire.

(4) D ECLASSIFICATION.—Le terme « déclassification » désigne le changement autorisé du statut d'informations d'informations classifiées à des informations non classifiées.

(5) D OCUMENT.—Le terme « document » désigne toute information enregistrée, quelle que soit la nature du support ou la méthode ou les circonstances d'enregistrement.

(6) DÉCLASSEMENT. —Le terme « déclassement » désigne une décision prise par une autorité de déclassification selon laquelle les informations classifiées et sauvegardées à un niveau spécifié doivent être classifiées et sauvegardées à un niveau inférieur.

(7) I NFORMATION.—Le terme « information » désigne toute connaissance pouvant être communiquée ou matériel documentaire, quelle que soit sa forme physique ou ses caractéristiques, qui appartient à, est produit par ou pour, ou est sous le contrôle des États-Unis. Gouvernement des États.

(8) O RIGINAIRE, ORIGINAL ET ORIGINAIRE.—Le terme "originaire", "originaire" et "originaire", en ce qui concerne les informations classifiées et une autorité, désigne l'autorité qui a classé les informations en premier lieu.

(9) DOSSIERS. —Le terme « dossiers » désigne les documents d'une agence et les documents présidentiels ou les documents présidentiels, tels que ces termes sont définis au titre 44 du Code des États-Unis, y compris ceux créés ou conservés par un entrepreneur du gouvernement, un titulaire de licence, le titulaire du certificat ou le bénéficiaire qui sont soumis au contrôle de l'agence parrainante en vertu des termes du contrat, de la licence, du certificat ou de la subvention.

(10) HABILETATION DE SÉCURITÉ.—Le terme « habilitation de sécurité » désigne une autorisation d'accéder à des informations classifiées.

(11) DIVULGATION NON AUTORISÉE.—Le terme « divulgation non autorisée » désigne une communication ou un transfert physique d'informations classifiées à un destinataire non autorisé .

(12) RENSEIGNEMENTS NON CLASSIFIÉS.—Le terme « renseignements non classifiés » désigne des renseignements qui ne sont pas des renseignements classifiés .

SECONDE. 753. CONCLUSIONS ET SENS DU SÉNAT .

(a) Conclusions .—Le Sénat fait les conclusions suivantes :

(1) Selon un rapport publié par le Bureau du directeur du renseignement en 2020 intitulé «Rapport annuel de l'exercice 2019 sur les déterminations d'habilitation de sécurité», plus de 4 000 000 de personnes ont été éligibles à une habilitation de sécurité.

(2) Au moins 1 300 000 de ces personnes ont obtenu l'accès à des informations classifiées au niveau Top Secret.

(b) Sentiment Du Sénat .—Le sentiment du Sénat est que—

(1) le système de classification du gouvernement fédéral a un besoin urgent de réforme;

(2) le nombre de personnes ayant accès aux informations classifiées est excessivement élevé et doit être justifié ou réduit ;

(3) des réformes sont nécessaires pour rétablir la confiance entre le gouvernement fédéral et le peuple des États-Unis ; et

(4) la classification doit être limitée au minimum nécessaire pour protéger la sécurité nationale tout en équilibrant l'intérêt du public à la divulgation.

SECONDE. 754. AUTORITÉ DE CLASSEMENT .

(a) En Général .—Le pouvoir de classer les informations à l'origine ne peut être exercé que par—

(1) le président et, dans l'exercice des fonctions exécutives, le vice-président ;

(2) le chef d'une agence ou un fonctionnaire de toute agence autorisée par le président en vertu d'une désignation d'une telle autorité dans le Federal Register ; et

(3) un fonctionnaire du gouvernement fédéral à qui le pouvoir de classer les informations a initialement été délégué conformément au paragraphe (c).

(b) Étendue De L'autorité .—Une personne autorisée par cette section à classer l'information à l'origine à un niveau spécifié peut également classer l'information à l'origine à un niveau inférieur.

(c) Délégation De L'autorité De Classification D'origine .—Un fonctionnaire du gouvernement fédéral peut se voir déléguer l'autorité de classification d'origine sous réserve de ce qui suit :

(1) La délégation de l'autorité de classification d'origine doit être limitée au minimum requis pour administrer cette section. Les chefs d'agence sont chargés de s'assurer que les fonctionnaires subordonnés désignés ont un besoin démontrable et continu d'exercer cette autorité.

(2) Le pouvoir de classer à l'origine les informations au niveau désigné comme "Top Secret" ne peut être délégué que par le président, dans l'exercice de fonctions exécutives, le vice-président, ou un chef d'agence ou un fonctionnaire désigné conformément au paragraphe (a)( 2).

(3) Seul le président, dans l'exercice de ses fonctions exécutives, le vice-président, ou un chef d'agence ou un fonctionnaire désigné conformément au paragraphe ( a)(2), ou le haut fonctionnaire de l'agence décrit à l'article 5.4(d) du décret 13526 ( note 50 USC 3161 ; relative aux informations classifiées de sécurité nationale), ou l'ordre successeur, à condition que ce fonctionnaire ait été délégué "Top Secret" l'autorité de classification d'origine par le chef d'agence.

(4) Chaque délégation de l'autorité de classification d'origine doit être faite par écrit et l'autorité ne doit pas être redéléguée, sauf dans les cas prévus aux paragraphes (1), (2) et (3). Chaque délégation identifiera l'officiel par son nom ou son titre.

(d) Formation Requise .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Un individu ne peut se voir déléguer l'autorité de classification initiale en vertu du présent article à moins qu'il n'ait d'abord reçu la formation décrite au paragraphe (2).

(2) FORMATION DÉCRITE.—La formation décrite dans ce paragraphe est une formation sur la classification originale qui comprend des instructions sur la protection appropriée des informations classifiées et sur les sanctions pénales, civiles et administratives qui peuvent être prises contre une personne qui ne parvient pas à protéger les informations classifiées. informations contre une divulgation non autorisée.

(e) Cas Exceptionnels .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Lorsqu'un employé, entrepreneur, licencié, titulaire d'un certificat ou bénéficiaire d'une agence qui n'a pas d'autorité de classification d'origine produit des informations considérées par cet employé, entrepreneur, titulaire d'une licence, titulaire d'un certificat ou bénéficiaire comme nécessitant une classification , les informations doivent être protégées conformément au décret 13526 ( note 50 USC 3161 ; relatif aux informations classifiées de sécurité nationale) ou à l'ordonnance qui lui succède.

(2) T RANSMISSION.—Un employé, un sous-traitant, un licencié, un titulaire de certificat ou un bénéficiaire décrit au paragraphe (1), qui est à l'origine des informations décrites dans ce paragraphe, doit transmettre rapidement ces informations à :

(A) l'agence qui a l'intérêt et l'autorité de classification appropriés en ce qui concerne ces informations ; ou

(B) s'il n'est pas clair quelle agence a l'intérêt approprié en la matière et l'autorité de classification en ce qui concerne les informations, le directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l'information.

(3) DÉCISIONS D'UNE AGENCE.—Une agence qui reçoit des informations conformément au paragraphe (2)(A) ou (4) doit décider dans les 30 jours si elle doit classer ces informations.

(4) ACTION DU BUREAU DE SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION.—Si le directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l'information reçoit des informations en vertu du paragraphe (2)(B), le directeur doit déterminer l'agence ayant un intérêt en la matière et une autorité de classification appropriés et transmettre les informations, avec les recommandations appropriées, à cette agence pour une détermination de classification.

SECONDE. 755. PROMOUVOIR UN EXAMEN EFFICACE DES DÉCLASSIFICATIONS .

(a) En Général. —Chaque fois qu'une agence traite une demande en vertu de l'article 552 du titre 5, du Code des États-Unis (communément appelé "Freedom of Information Act") ou des dispositions obligatoires d'examen de déclassification du décret 13526 (50 USC 3161 ; concernant des informations classifiées relatives à la sécurité nationale), ou l'ordonnance qui lui succède, et identifie les documents classifiés sensibles datant de plus de 25 ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la demande est reçue, le responsable de l'agence doit examiner la enregistrer et traiter le dossier pour déclassification et publication par le Centre national de déclassification de la National Archives and Records Administration.

(b) Application .—La sous-section (a) s'applique—

(1) que le document décrit dans ce paragraphe soit ou non sous la garde légale de la National Archives and Records Administration ; et

(2) sans tenir compte de toute autre disposition de la loi ou des accords ou pratiques existants entre les agences.

SECONDE. 756. FORMATION POUR PROMOUVOIR UNE CLASSIFICATION SENSÉE .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) SUR -CLASSIFICATION.—Le terme « sur-classification » signifie une classification à un niveau qui dépasse le niveau minimum de classification suffisant pour protéger la sécurité nationale des États-Unis.

(2) CLASSIFICATION SENSIBLE. —Le terme "classification raisonnable" signifie une classification à un niveau qui est le niveau minimum de classification suffisant pour protéger la sécurité nationale des États-Unis.

(b) Formation Requise .—Chaque responsable d'une agence avec autorité de classification doit organiser une formation pour les employés de l'agence avec autorité de classification afin de décourager la surclassification et de promouvoir une classification judicieuse.

SECONDE. 757. AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA COMMISSION DE DÉCLASSIFICATION DANS L'INTÉRÊT PUBLIC .

L'article 703 de la loi de 2000 sur la déclassification de l'intérêt public ( 50 USC 3355a ) est modifié—

1° au paragraphe c), par l'addition à la fin de ce qui suit :

« (5) Un membre du Conseil dont le mandat est expiré peut continuer à siéger jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé et assermenté. »; et

(2) au paragraphe (f)—

(A) par l'insertion de « (1) » avant « Tout employé »; et

(B) en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(2) (A) En plus des employés détachés auprès du Conseil en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut embaucher au plus 12 membres du personnel.

"(B) Il est autorisé d'affecter à l'exécution du sous-paragraphe (A) les sommes nécessaires pour l'exercice 2024 et chaque exercice suivant.".

SECONDE. 758. MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE POUR LE CLASSEMENT ET LE DÉCLASSEMENT .

(a) En Général .—Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, l'administrateur du Bureau du gouvernement électronique (ci-après dénommé « l'administrateur ») doit, en consultation avec le secrétaire de Défense, le directeur de l'Agence centrale de renseignement, le directeur du renseignement national, le Conseil de déclassification de l'intérêt public, le directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l'information et le chef du Centre national de déclassification de la National Archives and Records Administration—

(1) rechercher une solution basée sur la technologie—

(A) utiliser l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour soutenir des systèmes efficients et efficaces de classification et de déclassification ; et

(B) à mettre en œuvre sur une base interopérable et fédérée dans l'ensemble du gouvernement fédéral ; et

(2) soumettre au président une recommandation concernant une solution basée sur la technologie décrite au paragraphe (1) qui devrait être adoptée par le gouvernement fédéral.

(b) Personnel .—L'Administrateur peut embaucher suffisamment de personnel pour exécuter la sous-section (a).

(c) Rapport .—Au plus tard 540 jours après la date de promulgation de la présente loi, le président soumettra au Congrès un rapport classifié sur la solution basée sur la technologie recommandée par l'administrateur en vertu du paragraphe (a)(2) et le Décision du Président concernant son adoption.

SECONDE. 759. ETUDES ET RECOMMANDATIONS SUR LA NÉCESSITÉ DES HABILITATIONS DE SÉCURITÉ .

a) Études De L'Agence Sur La Nécessité Des Habilitations De Sécurité .—

(1) ÉTUDES NÉCESSAIRES.—Le chef de chaque agence qui accorde des habilitations de sécurité au personnel de cette agence doit mener une étude sur la nécessité de ces habilitations.

(2) R APPORTS EXIGÉS.—

(A) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 1 an après la date de promulgation de la présente loi, chaque chef d'agence qui mène une étude en vertu du paragraphe (1) doit soumettre au Congrès un rapport sur les conclusions du chef d'agence à l'égard de cette étude, que le chef de l'organisme peut classer comme approprié.

(B) ÉLÉMENTS REQUIS. —Chaque rapport soumis par le chef d'une agence en vertu du sous-paragraphe (A) doit inclure, pour cette agence, ce qui suit :

(i) Le nombre de membres du personnel éligibles à l'accès aux informations jusqu'au niveau "Top Secret".

(ii) Le nombre de membres du personnel éligibles à l'accès aux informations jusqu'au niveau « Secret ».

(iii) Des informations sur toute réduction du nombre de membres du personnel éligibles à l'accès aux informations classifiées sur la base de l'étude menée en vertu du paragraphe (1).

(iv) Une description de la manière dont le chef d'agence veillera à ce que le nombre d'habilitations de sécurité accordées par cette agence soit maintenu au minimum requis pour l'exercice des fonctions de l'agence, en fonction de la taille, des besoins et de la mission de l'agence.

(3) I NDUSTRIE.—Cette sous-section s'appliquera au Secrétaire à la Défense en sa qualité d'Agent Exécutif du Programme National de Sécurité Industrielle, et le Secrétaire traitera les sous-traitants, les titulaires de licence et les concessionnaires comme du personnel du Département de la Défense pour aux fins des études et des rapports exigés par la présente sous-section.

(b) Examen Par Le Directeur Du Renseignement National Des Informations Sensibles Compartimentées. —Le directeur du renseignement national doit—

(1) examiner le nombre de personnes éligibles à l'accès aux informations sensibles compartimentées ; et

(2) soumettre au Congrès un rapport sur la manière dont le directeur veillera à ce que le nombre de ce personnel soit limité au minimum requis.

(c) Examen Par L'agence Des Programmes D'accès Spécial. —Chaque responsable d'une agence qui est autorisée à établir un programme d'accès spécial par le décret 13526 ( note 50 USC 3161 ; relative aux informations classifiées de sécurité nationale), ou par décret successeur, doit—

(1) examiner le nombre de membres du personnel de l'agence éligibles à l'accès à ces programmes d'accès spéciaux ; et

(2) soumettre au Congrès un rapport sur la manière dont le chef de l'agence s'assurera que le nombre de ce personnel est limité au minimum requis.

(d) Examen Par Le Secrétaire À L'énergie Des Autorisations Q Et L. —Le secrétaire à l'énergie doit—

(1) examiner le nombre d'employés du ministère de l'Énergie auxquels l'accès Q et L a été accordé ; et

(2) soumettre au Congrès un rapport sur la manière dont le secrétaire veillera à ce que le nombre de ce personnel soit limité au minimum requis

(e) Examens Indépendants .—Au plus tard 180 jours après la date à laquelle une étude est achevée en vertu du paragraphe (a) ou un examen est achevé en vertu des paragraphes (b) à (d), le directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l'information de la National Archives and Records Administration, le Director of National Intelligence et le Public Interest Declassification Board examineront chacun l'étude ou l'examen, selon le cas.

TITRE VIII — HABILITATION DE SÉCURITÉ ET PERSONNEL DE CONFIANCE

SECONDE. 801. EXAMEN DES SERVICES INFORMATIQUES PARTAGÉS POUR LE CONTRÔLE DU PERSONNEL .

Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national soumet aux commissions du renseignement du Congrès un examen de la mesure dans laquelle la communauté du renseignement peut utiliser les services informatiques partagés entre la communauté du renseignement à des fins de vérification du personnel, y compris en ce qui concerne les ressources humaines, l'aptitude et la sécurité.

SECONDE. 802. NORME DE RAPIDITÉ POUR RENDRE LES DÉCISIONS DE CONFIANCE POUR LA VÉRIFICATION DU PERSONNEL .

(a) Norme De Respect Des Délais .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le président, agissant par l'intermédiaire de l'agent exécutif de sécurité et de l'agent exécutif d'aptitude et d'accréditation, établit et publie dans le registre fédéral de nouvelles normes de performance en matière de rapidité pour le traitement des décisions de confiance de vérification du personnel conformément à la vérification du personnel fédéral. normes de gestion des performances.

(2) RÉVISIONS QUINQUENNALES. —Au moins une fois tous les 5 ans, le président, agissant par l'intermédiaire de l'agent exécutif de sécurité et de l'agent exécutif d'aptitude et d'accréditation—

(A) revoir les normes établies conformément au paragraphe (1); et

(B) conformément à cet examen—

(i) mettre à jour les normes que le président juge appropriées ; et

(ii) publier dans le Federal Register les mises à jour pouvant être effectuées conformément à la clause (i).

(3) AMENDEMENT CONFORME. —L'article 3001 de la loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme ( 50 USC 3341 ) est modifié en supprimant le paragraphe (g).

(b) Rapports Trimestriels Sur La Mise En Œuvre .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Au moins une fois par trimestre, l'agent exécutif de sécurité et l'agent exécutif d'aptitude et d'accréditation mettent conjointement à la disposition du public un rapport trimestriel sur la conformité des agences exécutives (telles que définies à l'article 105 du titre 5 , Code des États-Unis) avec les normes établies conformément au paragraphe (a).

(2) D ISAGRÉGATION.—Chaque rapport mis à disposition conformément au paragraphe (1) doit désagréger les données par catégorie appropriée de risque personnel et entre le personnel du gouvernement et celui de l'entrepreneur.

(c) Normes Complémentaires Pour La Communauté Du Renseignement. —Le directeur du renseignement national peut, en consultation avec le Security, Suitability, and Credentialing Performance Accountability Council établi en vertu du décret 13467 ( note 50 USC 3161 ; relatif à la réforme des processus liés à l'aptitude à L'emploi du gouvernement, l'aptitude des employés des sous-traitants et l'admissibilité à l'accès aux informations classifiées de sécurité nationale) établissent pour la communauté du renseignement des normes complémentaires à celles établies en vertu du paragraphe (a).

SECONDE. 803. RAPPORT ANNUEL SUR LES DÉTERMINATIONS DE FIDUCIE DE VÉRIFICATION DU PERSONNEL .

(a) Définition De La Détermination De La Confiance En Matière De Vérification Du Personnel. —Dans cette section, le terme "détermination de la confiance en matière de vérification du personnel" désigne toute décision prise par une agence de l'exécutif quant à savoir si une personne peut être digne de confiance pour effectuer des fonctions professionnelles ou se voir accorder l'accès nécessaire pour un poste.

(b) Rapport Annuel. —Au plus tard le 30 mars 2024, puis chaque année pendant 5 ans, le directeur du renseignement national, agissant en tant qu'agent exécutif de la sécurité, et le directeur du Bureau de la gestion du personnel, agissant en tant qu'aptitude et L'agent exécutif d'accréditation, en coordination avec le Security, Suitability, and Credentialing Performance Accountability Council, mettra conjointement à la disposition du public un rapport sur les types spécifiques de déterminations de la fiducie de vérification du personnel prises au cours de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le rapport est fait disponibles, désagrégés comme suit :

(1) Détermination de l'éligibilité aux postes sensibles pour la sécurité nationale, notant séparément—

(A) le nombre de personnes autorisées à accéder aux informations relatives à la sécurité nationale ; et

(B) le nombre de personnes jugées éligibles mais non autorisées à accéder aux informations relatives à la sécurité nationale.

(2) Détermination de l'adéquation ou de l'aptitude à un poste de confiance du public.

(3) Statut d'employé du gouvernement, d'employé d'un entrepreneur ou d'une autre catégorie.

(c) Élimination De L'exigence De Rapport. —La section 3001 de la loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme ( 50 USC 3341 ) est modifiée en supprimant le paragraphe (h).

SECONDE. 804. ENQUÊTE POUR ÉVALUER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE TRUSTED WORKFORCE 2.0 .

Au plus tard 1 an après la date de promulgation de la présente loi, et une fois tous les 2 ans par la suite jusqu'en 2029, le contrôleur général des États-Unis administrera une enquête auprès de cet échantillon d'agences fédérales, d'entrepreneurs fédéraux et d'autres personnes qui ont besoin autorisations de sécurité pour accéder à des informations classifiées que le contrôleur général juge approprié d'évaluer :

(1) les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de l'initiative Trusted Workforce 2.0 ; et

(2) l'efficacité de la vérification du personnel fédéral tout en gérant les risques lors de l'intégration de ce personnel.

SECONDE. 805. INTERDICTION DE REFUS D'ÉLIGIBILITÉ À L'ACCÈS À DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES UNIQUEMENT EN RAISON D'UNE CONSOMMATION ANTÉRIEURE DE CANNABIS .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) C ANNABIS.—Le terme « cannabis » a le sens donné au terme « marihuana » à l'article 102 de la Loi sur les substances contrôlées ( 21 USC 802 ).

(2) ÉLIGIBILITÉ À L'ACCÈS AUX INFORMATIONS CLASSIFIÉES.—Le terme « admissibilité à l'accès aux informations classifiées » a le sens qui lui est donné dans les procédures établies en vertu de l'article 801 (a) de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 USC 3161 (a) ).

(b) Interdiction .—Nonobstant toute autre disposition de la loi, le chef d'un élément de la communauté du renseignement ne peut pas décider de refuser l'admissibilité à l'accès à des informations classifiées à un individu sur la seule base de l'utilisation de cannabis par l'individu avant la présentation de la demande d'habilitation de sécurité par la personne.

TITRE IX — INCIDENTS DE SANTÉ ANORMAUX

SECONDE. 901. AMÉLIORATION DE LA FLEXIBILITÉ DU FINANCEMENT POUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY POUR LES LÉSIONS CÉRÉBRALES ÉLIGIBLES .

L'article 19A(d) de la Central Intelligence Agency Act de 1949 ( 50 USC 3519b(d) ) est modifié en supprimant le paragraphe (3) et en insérant le nouveau paragraphe suivant :

« (3 ) FINANCEMENT.—

"(A) EN GÉNÉRAL.—Le paiement en vertu du paragraphe (2) au cours d'une année fiscale peut être effectué à l'aide de n'importe quel fonds—

« (i) affectés à l'avance spécifiquement pour les paiements en vertu de ce paragraphe ; ou

« (ii) reprogrammé conformément à l'article 504 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 ( 50 USC 3094 ).

"(B) B UDGET.—Pour chaque exercice, le directeur doit inclure dans le budget les documents justificatifs soumis au Congrès à l'appui du budget du président pour cet exercice conformément à l'article 1105 (a) du titre 31, États-Unis Code, une estimation des fonds nécessaires au cours de cet exercice financier pour effectuer les paiements en vertu du paragraphe (2).».

SECONDE. 902. CLARIFICATION DES EXIGENCES POUR DEMANDER CERTAINES PRESTATIONS RELATIVES AUX LÉSIONS CÉRÉBRALES .

(un) En Général .—L'article 19A(d) de la loi de 1949 sur la Central Intelligence Agency ( 50 USC 3519b(d) ) est modifié en ajoutant à la fin du paragraphe (5) la nouvelle phrase suivante : "Une personne à charge couverte, l'employé couvert ou la personne couverte n'est pas tenu de solliciter tout autre avantage fourni par le gouvernement des États-Unis pour avoir droit au paiement autorisé en vertu du paragraphe (2).».

(b) Règlements. —Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur de la Central Intelligence Agency doit—

(1) réviser les règlements du programme de soins élargi de la Central Intelligence Agency pour se conformer à la modification apportée par le paragraphe (a); et

(2) soumettre aux commissions du renseignement du Congrès des copies de ces règlements, tels que révisés conformément au paragraphe (1).

SECONDE. 903. MISE EN ŒUVRE PAR LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT DES AUTORITÉS DE LA LOI HAVANE DE 2021 .

(un) Règlements .—Sauf dans les cas prévus au paragraphe (c), au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, chaque chef d'un élément de la communauté du renseignement qui ne l'a pas encore fait doit—

(1) publier des règlements et des procédures pour mettre en œuvre les pouvoirs prévus par l'article 19A (d) de la loi de 1949 sur l'Agence centrale de renseignement ( 50 USC 3519b (d) ) et l'article 901 (i) du titre IX de la division J de la loi sur la consolidation Appropriations Act, 2020 ( 22 USC 2680b(i) ) pour fournir des paiements en vertu de ces sections, dans la mesure où ces autorisations sont applicables au chef de l'élément ; et

(2) soumettre aux commissions du renseignement du Congrès des copies de ces règlements.

(b) Rapports .—Au plus tard 210 jours après la date de promulgation de la présente loi, chaque chef d'un élément de la communauté du renseignement doit soumettre aux commissions du renseignement du Congrès un rapport sur—

(1) le nombre estimé de personnes associées à leur élément qui peuvent être admissibles à un paiement en vertu des autorisations décrites au paragraphe (a)(1);

(2) une estimation de l'obligation que le chef de l'élément de la communauté du renseignement s'attend à contracter au cours de l'exercice 2025 à la suite de l'établissement des règlements en vertu du paragraphe (a)(1); et

(3) tout obstacle ou préoccupation perçu dans la mise en œuvre de ces pouvoirs.

(c) Rapports Alternatifs .—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, chaque chef d'un élément de la communauté du renseignement (autre que le directeur de la Central Intelligence Agency) qui estime que les autorités décrites au paragraphe (a)(1) ne sont pas actuellement pertinents pour les personnes associées à leur élément, ou qui ne sont pas autrement en mesure d'édicter les règlements et procédures requis par le paragraphe (a)(1) doivent fournir une justification écrite et détaillée aux commissions du renseignement du Congrès pour expliquer cette position.

SECONDE. 904. RAPPORT ET BRIEFING SUR LA GESTION PAR LA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY DES INCIDENTS DE SANTÉ ANORMAUX .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) UNE GENCY.—Le terme « agence » désigne la Central Intelligence Agency.

(2) BLESSURE Q UALIFIANTE.—Le terme « blessure éligible » a le sens qui lui est donné à la section 19A(d)(1) de la loi de 1949 sur la Central Intelligence Agency ( 50 USC 3519b(d)(1) ).

(b) En Général —Au plus tard 60 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur de l'Agence centrale de renseignement soumettra aux commissions du renseignement du Congrès un rapport sur le traitement des incidents de santé anormaux par l'Agence.

(c) Contenu .—Le rapport requis par le paragraphe (b) doit inclure les éléments suivants :

(1) MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LA H AVANE.—

(A) Une explication de la façon dont l'Agence détermine si un incident de santé anormal signalé a entraîné une blessure admissible ou une blessure admissible au cerveau.

(B) Le nombre de participants au programme de soins élargi de la Central Intelligence Agency qui—

(i) avoir une blessure qualifiante certifiée ou une blessure qualifiante certifiée au cerveau ; et

(ii) au 30 septembre 2023, appliqué au programme de soins élargi en raison d'un incident de santé anormal signalé.

(C) Une comparaison du nombre d'incidents de santé anormaux signalés par les candidats au programme de soins élargi qui se sont produits aux États-Unis et qui se sont produits dans un pays étranger.

(D) La raison spécifique pour laquelle chaque demandeur a été approuvé ou refusé pour le paiement dans le cadre du programme de soins élargi.

(E) Le nombre de candidats qui se sont initialement vu refuser le paiement, mais qui ont ensuite été approuvés en appel.

(F) La durée moyenne, à partir du moment de la demande, pour qu'un demandeur reçoive une décision du programme de soins élargis, agrégée par blessures admissibles et blessures admissibles au cerveau.

(2) CAS PRIORITAIRES.—

(A) Une liste détaillée des cas prioritaires d'incidents de santé anormaux, y compris, pour chaque incident, les lieux, les dates, les heures et les circonstances.

(B) Pour chaque cas prioritaire répertorié conformément au sous-paragraphe (A), une explication détaillée de chaque explication alternative crédible que l'Agence a attribuée à l'incident, y compris :

(i) comment l'incident a été découvert ;

(ii) comment l'incident a été attribué au sein de l'Agence ; et

(iii) si une personne touchée par l'incident a la possibilité de faire appel de l'autre explication crédible.

(C) Pour chaque cas prioritaire d'incident de santé anormal déterminé comme étant largement conforme à la définition d'« incident de santé anormal » établie par l'Académie nationale des sciences et pour lequel l'Agence n'a pas d'explication alternative crédible, une description détaillée de tel cas.

(3) CAPTEURS D'INCIDENT SANITAIRE NOMALEUX.—

(A) Une liste de tous les types de capteurs que l'Agence a développés ou déployés en ce qui concerne les rapports d'incidents de santé anormaux, y compris, pour chaque type de capteur, le lieu de déploiement, la date et la durée de l'emploi de ce type de capteur et, le cas échéant, la raison du retrait.

(B) Une liste des entités auxquelles l'Agence a fourni un accès illimité aux données associées aux incidents de santé anormaux.

(C) Une liste des demandes d'assistance que l'Agence a reçues d'éléments du gouvernement fédéral concernant le développement, les tests ou le déploiement de capteurs, et une description de l'assistance fournie dans chaque cas.

(D) Une description de toutes les signatures d'émetteur obtenues par des capteurs associés à des incidents de santé anormaux dans les fonds de l'Agence depuis 2016, y compris—

(i) l'identification de l'un quelconque de ces émetteurs que l'Agence considère comme une menace prioritaire ; et

(ii) une explication de cette hiérarchisation.

(d) Soumissions Supplémentaires. —En même temps que la soumission du rapport requis par la sous-section (b), le directeur de la Central Intelligence Agency soumettra aux commissions du renseignement du Congrès—

(1) un modèle de chaque formulaire requis pour demander le programme de soins élargi, y compris en ce qui concerne les paiements pour une blessure admissible ou une blessure admissible au cerveau ;

(2) des copies des directives internes utilisées par l'Agence pour statuer sur les réclamations pour le programme de soins élargi, y compris en ce qui concerne les paiements pour une lésion cérébrale admissible ;

(3) le dossier de chaque candidat au programme de soins élargi qui a postulé en raison d'un incident de santé anormal signalé, y compris les documents médicaux à l'appui, avec le nom et d'autres informations d'identification expurgés ;

(4) des copies de tous les documents d'information et d'instruction fournis aux employés et autres personnes affiliées à l'Agence en ce qui concerne la demande d'inscription au programme de soins élargi ; et

(5) des copies des directives de l'Agence fournies aux employés et autres personnes affiliées à l'Agence en ce qui concerne le signalement et la réponse à un incident de santé anormal suspecté, et les rôles et responsabilités de chaque élément de l'Agence chargé de répondre à un rapport d'un incident de santé anormal.

(e) Briefing .—Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur de la Central Intelligence Agency informera les commissions du renseignement du Congrès du rapport.

TITRE X - SÉCURITÉ ÉLECTORALE

SECONDE. 1001. RENFORCEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ ÉLECTORALE POUR MAINTENIR LE RESPECT DES ÉLECTIONS GRÂCE À LA LOI DE 2023 SUR LES TESTS INDÉPENDANTS .

(a) Titre Abrégé .—Cette section peut être citée comme "Renforcement de la cybersécurité électorale pour maintenir le respect des élections grâce à des tests indépendants" ou "SECURE IT Act of 2023".

(b) Exiger Des Tests D'intrusion Dans Le Cadre Des Tests Et De La Certification Des Systèmes De Vote .—L'article 231 de la loi Help America Vote Act de 2002 ( 52 USC 20971 ) est modifié en ajoutant à la fin la nouvelle sous-section suivante :

"(e) Tests De Pénétration Requis .—

"(1) EN GÉNÉRAL.—Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente sous-section, la Commission doit prévoir la conduite de tests d'intrusion dans le cadre des tests, de la certification, de la décertification et de la recertification du matériel du système de vote. et logiciels par des laboratoires accrédités en vertu de cette section.

"(2) A CCREDITATION.—Le directeur de l'Institut national des normes et de la technologie doit recommander aux entités de la Commission qu'il propose d'accréditer pour effectuer des tests d'intrusion en vertu de la présente sous-section et certifier la conformité aux directives relatives aux tests d'intrusion requises par la présente sous-section. La Commission vote sur l'accréditation de toute entité recommandée. Les exigences d'une telle accréditation constituent un sous-ensemble des exigences d'accréditation des laboratoires en vertu de la sous-section (b) et ne doivent être fondées que sur l'examen de la compétence d'une entité à effectuer des tests d'intrusion en vertu de la présente sous-section. ».

(c) Tests De Sécurité Indépendants Et Programme Coordonné De Divulgation Des Vulnérabilités En Matière De Cybersécurité Pour Les Systèmes Électoraux .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Le sous-titre D du titre II du Help America Vote Act de 2002 ( 42 USC 15401 et suivants ) est modifié en ajoutant à la fin la nouvelle partie suivante :

« PARTIE 7 — TESTS DE SÉCURITÉ INDÉPENDANTS ET PROGRAMME PILOTE COORDONNÉ DE DIVULGATION DES VULNÉRABILITÉS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ POUR LES SYSTÈMES ÉLECTORAUX

"SECONDE. 297. TESTS DE SÉCURITÉ INDÉPENDANTS ET PROGRAMME PILOTE COORDONNÉ DE DIVULGATION DES VULNÉRABILITÉS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ POUR LES SYSTÈMES ÉLECTORAUX .

« (a) En Général .—

« (1) ÉTABLISSEMENT. —La Commission, en consultation avec le secrétaire, établira un programme pilote indépendant de tests de sécurité et de divulgation coordonnée des vulnérabilités pour les systèmes électoraux (VDP-E) (dans cette section, le « programme ») dans afin de tester et de divulguer les vulnérabilités de la cybersécurité dans les systèmes électoraux.

« (2) D UREE.—Le programme est mené pendant une période de 5 ans.

« (3) EXIGENCES.— Dans l'exécution du programme, la Commission, en consultation avec le Secrétaire, doit :

« (A) établir un mécanisme par lequel un fournisseur de systèmes électoraux peut mettre son système électoral (y compris les machines à voter et le code source) à la disposition des chercheurs en cybersécurité participant au programme ;

« (B) prévoir la vérification des chercheurs en cybersécurité avant leur participation au programme, y compris la conduite de vérifications des antécédents ;

« (C) établir des conditions de participation qui—

« (i) décrire la portée des tests autorisés dans le cadre du programme ;

« (ii) obliger les chercheurs à—

« (I) informer le fournisseur, la Commission et le secrétaire de toute vulnérabilité de cybersécurité qu'ils identifient en ce qui concerne un système électoral ; et

« (II) autrement garder cette vulnérabilité confidentielle pendant 180 jours après cette notification ;

« (iii) exiger la participation de bonne foi de tous les participants au programme ;

"(iv) exiger qu'un fournisseur de système électoral, après avoir reçu notification d'une vulnérabilité critique ou élevée (telle que définie par l'Institut national des normes et de la technologie) dans un système électoral du fournisseur, :

« (I) envoyer un correctif ou proposer un autre correctif ou une atténuation de cette vulnérabilité aux responsables électoraux nationaux et locaux appropriés, en consultation avec le chercheur qui l'a découvert ; et

« (II) notifier à la Commission et au secrétaire qu'un tel écusson a été envoyé à ces fonctionnaires ;

"(D) dans le cas où un correctif ou un correctif pour remédier à une vulnérabilité divulguée en vertu du sous-paragraphe (C)(ii)(I) est destiné à être appliqué à un système certifié par la Commission, fournir—

« (i) pour l'examen accéléré de ce correctif ou correctif dans les 90 jours suivant sa réception par la Commission ; et

« (ii) si cet examen n'est pas terminé au dernier jour de cette période de 90 jours, ce correctif ou ce correctif sera réputé être certifié par la Commission ; et

"(E) 180 jours après la divulgation d'une vulnérabilité en vertu du sous-alinéa (C)(ii)(I), informer le directeur de l'Agence de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures de la vulnérabilité pour inclusion dans la base de données des vulnérabilités et expositions communes.

« (4) PARTICIPATION VOLONTAIRE ; PORT SÛR.—

« (A) PARTICIPATION VOLONTAIRE. —La participation au programme est volontaire pour les fournisseurs de systèmes électoraux et les chercheurs.

"(B) S —Lors de la réalisation de recherches dans le cadre de ce programme, ces recherches et publications ultérieures seront considérées comme :

"(i) Autorisé conformément à l'article 1030 du titre 18 du Code des États-Unis (communément appelé" Computer Fraud and Abuse Act ") (et des lois étatiques similaires), et le fournisseur du système électoral n'engagera ni ne soutiendra aucune action en justice contre le chercheur pour des violations accidentelles et de bonne foi du programme.

"(ii) Exempté de la règle anti-contournement de l'article 1201 du titre 17, Code des États-Unis (communément appelé" Digital Millennium Copyright Act "), et le fournisseur du système électoral ne portera pas plainte contre un chercheur pour contournement de contrôles technologiques.

"(C) R ÈGLE D'INTERPRÉTATION.—Rien dans le présent paragraphe ne peut être interprété comme limitant ou autrement affectant toute exception à l'interdiction générale de contourner les mesures techniques en vertu du sous-paragraphe (A) de l'article 1201 (a) (1) du titre 17, Code des États-Unis, y compris en ce qui concerne toute utilisation qui est exceptée de cette interdiction générale par le bibliothécaire du Congrès en vertu des alinéas (B) à (D) de cet article 1201(a)(1).

« (5) EXEMPT DE DIVULGATION.—Les vulnérabilités de cybersécurité découvertes dans le cadre du programme seront exemptées de l'article 552 du titre 5 du Code des États-Unis (communément appelé « Freedom of Information Act »).

« (6) D ÉFINITIONS.—Dans cette sous-section :

« (A) VULNÉRABILITÉ DE C YBERSÉCURITÉ.—Le terme « vulnérabilité de cybersécurité » désigne, en ce qui concerne un système électoral, toute vulnérabilité de sécurité qui affecte le système électoral.

« (B) INFRASTRUCTURE ÉLECTORALE. —Le terme 'infrastructure électorale' signifie—

« (i) les installations de stockage, les bureaux de vote et les emplacements centralisés de tabulation des votes utilisés pour soutenir l'administration des élections à des fonctions publiques ; et

"(ii) les technologies de l'information et des communications connexes, y compris—

« (I) bases de données d'inscription des électeurs ;

« (II) les systèmes de gestion des élections ;

« (III) les machines à voter ;

"(IV) courrier électronique et autres systèmes de communication (y compris le courrier électronique et d'autres systèmes de fournisseurs qui ont conclu des contrats avec des agences électorales pour soutenir l'administration des élections, gérer le processus électoral, et rapporter et afficher les résultats des élections ); et

« (V) d'autres systèmes utilisés pour gérer le processus électoral et pour rapporter et afficher les résultats des élections au nom d'une agence électorale.

« (C) SYSTÈME ÉLECTORAL.—Le terme « système électoral » désigne tout système d'information faisant partie d'une infrastructure électorale, y compris toute technologie d'information et de communication connexe décrite au sous-paragraphe (B)(ii) .

« (D) FOURNISSEUR DE SYSTÈME ÉLECTORAL.—Le terme « fournisseur de système électoral » désigne toute personne fournissant, soutenant ou maintenant un système électoral au nom d'un agent électoral d'État ou local .

« (E) SYSTÈME D' INFORMATION.—Le terme « système d'information » a le sens qui lui est donné à l'article 3502 du titre 44 du Code des États-Unis.

« (F) S ECRETAIRE.—Le terme 'Secrétaire' désigne le Secrétaire à la Sécurité intérieure.

« (G) VULNÉRABILITÉ DE SÉCURITÉ.—Le terme « vulnérabilité de sécurité » a le sens qui lui est donné à l'article 102 de la loi de 2015 sur le partage d'informations sur la cybersécurité ( 6 USC 1501 ). ».

(2) MODIFICATION CLÉRIQUE. —La table des matières de cette loi est modifiée par l'adjonction à la fin des articles relatifs au sous-titre D du titre II de ce qui suit :

« PARTIE 7 — TESTS DE SÉCURITÉ INDÉPENDANTS ET PROGRAMME COORDONNÉ DE DIVULGATION DES VULNÉRABILITÉS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ POUR LES SYSTÈMES ÉLECTORAUX


"Seconde. 297. Tests de sécurité indépendants et programme coordonné de divulgation des vulnérabilités en matière de cybersécurité pour les systèmes électoraux ».

SECONDE. 1002. LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DES MESURES DE VOTE CONTRE L'INFLUENCE ÉTRANGÈRE.

(a) Titre Abrégé .—Cette section peut être citée comme la "Loi de 2023 sur la protection des mesures de vote contre l'influence étrangère".

(b) En Général .—La section 319(a)(1)(A) de la Federal Election Campaign Act de 1971 ( 52 USC 30121(a)(1)(A) ) est modifiée par l'insertion de ", ou un État ou initiative de vote local ou référendum électoral » après « élection ».

(c) Date D'entrée En Vigueur .—La modification apportée par le paragraphe (b) s'appliquera aux contributions et dons effectués à compter de la date de promulgation de la présente loi.

TITRE XI — AUTRES MATIÈRES

SECONDE. 1101. MODIFICATION DE L'EXIGENCE DE DÉCLARATION POUR LE BUREAU DE RÉSOLUTION DES ANOMALIES POUR TOUS LES DOMAINES.

Section 1683(k)(1) de la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2022 ( 50 USC 3373(k)(1) ), telle que modifiée par la section 6802(a) de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2023 ( droit public 117-263 ), est modifié—

1° dans l'intitulé, par la suppression de « IRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE AND SECRETARY OF DEFENSE » et l'insertion de « All -DOMAIN ANOMALY RESOLUTION OFFICE » ; et

(2) au sous-paragraphe (A), par la suppression de « Le directeur du renseignement national et le secrétaire à la Défense doivent conjointement » et l'insertion de « Le directeur du Bureau doit ».

SECONDE. 1102. MODIFICATIONS DE LA NOTIFICATION RELATIVE À LA FOURNITURE D'UN SOUTIEN SENSIBLE À LA DÉFENSE .

(a) Modification Du Moment Où La Notification Est Requise. —Le paragraphe (3) de l'article 1055(b) de la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2017 ( loi publique 114-328 ; note 10 USC 113 ) est modifié—

1° dans l'intitulé du paragraphe, par l'insertion, après le mot « SUPPORT », DE « ET DES PROTECTIONS DE SÉCURITÉ EXTRAORDINAIRES » ;

2° dans la matière qui précède le sous-paragraphe A, par l'insertion, après les mots « sensibles au facteur temps », de « ou nécessite des mesures de sécurité extraordinaires »;

3° au sous-paragraphe A, par l'insertion, après les mots « d'apporter le soutien », de « ou après la fin de l'activité soutenue » ; et

(4) au sous-paragraphe (B)—

(A) par l'insertion de « ou après la fin de l'activité soutenue » après « d'apporter ce soutien » ; et

(B) par l'insertion de « ou après la fin de l'activité soutenue » après « la fourniture du soutien ».

(b) Exemption .—Cet article est modifié en ajoutant à la fin ce qui suit :

"(6) EXEMPTION. —Les exigences de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la fourniture d'un soutien sensible à la défense pour les voyages des personnes suivantes :

« (A) Le directeur du renseignement national.

« (B) Le directeur adjoint principal du renseignement national.

« (C) Le directeur de la Central Intelligence Agency.

"(D) Le directeur adjoint de la Central Intelligence Agency.".

SECONDE. 1103. MODIFICATION DE LA SURVEILLANCE PAR LE CONGRÈS DES PROGRAMMES D'ACCÈS SPÉCIAUX .

La section 3236 de la loi sur l'administration nationale de la sécurité nucléaire ( 50 USC 2426 ) est modifiée—

(1) en supprimant les « comités de défense du Congrès » à chaque endroit où il apparaît et en insérant « les comités du Congrès appropriés » ; et

2° par l'addition à la fin du paragraphe suivant :

« (g) Définition Des Commissions Appropriées Du Congrès .—Dans cette section, l'expression "commissions appropriées du Congrès" signifie—

« (1) les commissions de défense du Congrès ;

« (2) la commission restreinte du renseignement du Sénat ; et

« (3) la commission permanente restreinte du renseignement de la Chambre des représentants. ».

SECONDE. 1104. LIMITATIONS DE FINANCEMENT LIÉES À DES PHÉNOMÈNES ANORMAUX NON IDENTIFIÉS .

(a) Définitions .—Dans cette section :

(1) COMITÉS APPROPRIÉS DU CONGRÈS.—Le terme "comités appropriés du Congrès" signifie—

(A) la commission restreinte du renseignement, la commission des services armés et la commission des crédits du Sénat ; et

(B) la commission restreinte permanente du renseignement, la commission des services armés et la commission des crédits de la Chambre des représentants.

(2) LEADERSHIP DU C ONGRESSIONNEL.—Le terme « leadership du Congrès » signifie—

(A) le leader de la majorité au Sénat ;

(B) le chef de la minorité au Sénat ;

(C) le Président de la Chambre des Représentants ; et

(D) le chef de la minorité de la Chambre des représentants.

(3) D IRECTEUR.—Le terme « Directeur » désigne le directeur du Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines.

(4) PHENOMENES ANOMAUX NON IDENTIFIES.—Le terme "phénomènes anormaux non identifiés" a le sens qui lui est donné à l'article 1683(n) de la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2022 ( 50 USC 3373(n) ), telle que modifiée par article 6802(a) de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2023 ( loi publique 117-263 ).

(b) Sens Du Congrès. —Le Congrès a le sentiment qu'en raison du potentiel croissant de surprise technologique de la part d'adversaires étrangers et pour assurer une intégration suffisante dans la base industrielle des États-Unis et éviter les cloisonnements technologiques et de sécurité—

(1) la base industrielle des États-Unis doit conserver son avance mondiale dans les technologies de pointe critiques ; et

(2) le gouvernement fédéral doit accroître la sensibilisation à tous les antécédents technologiques exotiques historiques précédemment fournis par le gouvernement fédéral à des fins de recherche et de développement.

(c) Limites .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Aucun montant autorisé à être affecté ou affecté par la présente loi ou toute autre loi ne peut être engagé ou dépensé, directement ou indirectement, en partie ou en totalité, pour, sur, en relation avec ou à l'appui d'activités impliquant des phénomènes anormaux non identifiés protégés par toute forme d'accès spécial ou de limitation d'accès restreint qui n'ont pas été formellement, officiellement, explicitement et spécifiquement décrits, expliqués et justifiés aux comités appropriés du Congrès, à la direction du Congrès et au directeur, y compris pour toute activité relative à :

(A) Le recrutement, l'emploi, la formation, l'équipement, l'exploitation et la sécurité du personnel gouvernemental ou sous-traitant chargé d'une mission principale, secondaire ou d'urgence de capture, de récupération et de sécurisation d'engins ou de pièces et composants de phénomènes anormaux non identifiés artisanat.

(B) Analyser ces engins ou pièces ou composants de ceux-ci, y compris dans le but de déterminer les propriétés, la composition des matériaux, la méthode de fabrication, l'origine, les caractéristiques, l'utilisation et l'application, les performances, les modalités opérationnelles ou la rétro-ingénierie de ces engins ou composants technologiques.

(C) Gérer et assurer la sécurité pour protéger les activités et les informations relatives aux phénomènes anormaux non identifiés contre la divulgation ou la compromission.

(D) Actions liées à l'ingénierie inverse ou à la reproduction de technologies ou de performances de phénomènes anormaux non identifiés basées sur l'analyse de matériaux ou de capteurs et d'informations d'observation associées à des phénomènes anormaux non identifiés.

(E) Le développement d'une technologie de propulsion, ou d'un engin aérospatial qui utilise une technologie, des systèmes ou des sous-systèmes de propulsion, qui est basé sur ou dérivé de ou inspiré par l'inspection, l'analyse ou l'ingénierie inverse d'engins ou de matériaux à phénomènes anormaux non identifiés récupérés.

(F) Tout engin aérospatial qui utilise une technologie de propulsion autre que les propulseurs chimiques, l'énergie solaire ou la poussée ionique électrique.

(2) CRÉDITS FUTURS. —Le paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un montant approprié après la date de promulgation de la présente loi, à moins que ce paragraphe ne fasse l'objet d'une renonciation spécifique pour ce montant, ou que ce montant ne soit spécifiquement exempté de ce paragraphe, par une loi édictée après la date de la promulgation de la présente loi.

(d) Notification Et Signalement .—Toute personne actuellement ou anciennement sous contrat avec le gouvernement fédéral qui a en sa possession du matériel ou des informations fournies par ou dérivées du gouvernement fédéral concernant des phénomènes anormaux non identifiés qui étaient auparavant ou actuellement protégés par toute forme de l'accès spécial ou l'accès restreint doit :

(1) au plus tard 60 jours après la date de promulgation de la présente loi, aviser le directeur de cette possession; et

(2) au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, mettre à la disposition du directeur pour évaluation, analyse et inspection—

(A) tous ces documents et informations ; et

(B) une liste complète de tous les matériaux d'origine non terrestre ou de phénomènes anormaux exotiques non identifiés.

(e) Responsabilité .—Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée ou maintenue devant un tribunal fédéral ou d'État contre une personne pour avoir reçu du matériel ou des informations décrites dans la sous-section (d) si cette personne se conforme aux dispositions de notification et de signalement décrites dans cette sous-section. .

(f) Limitation Concernant La Recherche Et Le Développement Indépendants .—

(1) EN GÉNÉRAL.—Conformément à l'instruction numéro 3204.01 du ministère de la Défense (datée du 20 août 2014, incorporant la modification 2, datée du 9 juillet 2020 ; relative à la politique du ministère pour la surveillance de la recherche et du développement indépendants), la recherche et le développement indépendants le financement relatif au matériel ou aux informations décrits au paragraphe (c) ne sera pas admissible en tant que dépenses indirectes aux fins des contrats couverts par cette instruction, à moins que ce matériel et ces informations ne soient mis à la disposition du directeur conformément au paragraphe (d).

(2) DATE D' ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICABILITÉ.—Le paragraphe (1) prend effet à la date qui tombe 60 jours après la date de promulgation de la présente loi et s'applique en ce qui concerne le financement à partir des montants affectés avant, le jour ou après cette date. date.

(g) Notification Au Congrès .—Au plus tard 30 jours après la date à laquelle le Directeur a reçu une notification en vertu du paragraphe (1) de la sous-section (d) ou des informations ou des documents en vertu du paragraphe (2) de cette sous-section, le Directeur doit fournir une notification écrite de cette réception aux comités appropriés du Congrès et à la direction du Congrès.

Calendrier n° 106
118ème CONGRES
1ère Session
S. 2103







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